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22/04/1988 | FRANCE | N°51184

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1988, 51184


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant 18 résidence des Chênes, chemin de Substantion, à Castelneau-le-Lez (34170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Dijon,
°2 lui accorde la décharge de l

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant 18 résidence des Chênes, chemin de Substantion, à Castelneau-le-Lez (34170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Dijon,
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du 6 de l'article 1941 du code général des impôts, repris à l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration du délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif pourra imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que, si le président du tribunal administratif peut imposer des délais, il n'est pas tenu de le faire et que le tribunal statue sur le dossier en l'état à la clôture de l'instruction ;
Considérant qu'il est constant qu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de présentation de la demande, le président du tribunal administratif de Dijon n'a pas mis l'administration en demeure de produire ses observations et ne lui a pas imparti de nouveau délai ; que l'administration a présenté devant le tribunal administratif un mémoire en défense qui a été enregistré le 28 mai 1982 ; que la circonstance que ce mémoire a été présenté plus de six mois après l'enregistrement de la requête, alors que le président du tribunal administratif n'avait pas imparti de nouveau délai, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à entacher d'irrégularité la procédure de première instance ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 1974 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ;
Considérant que, si M. X... soutient que la maison dont il était propriétaire a été louée de la fin du mois de janvier 1974 à la fin du mois de septembre de la même année, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun acte ayant acquis date certaine au cours de la période d'imposition et ne justifie pas du paiement de loyers ; que, par suite, eu égard aux prescriptions du II de l'article 15 susmentionné, le montant des travaux que le requérant a effectués au cours de l'année 1974 sur la maison dont s'agit ne pouvait pas entrainer un déficit foncier déductible ;
En ce qui concerne les années 1976 et 1977 :
Considérant que M. X... soutient qu'il a exercé une activité commerciale consistant dans la location d'oeuvres d'art par l'intermédiaire d'une société spécialisée et que la mise en liquidation de cette société a entraîné à son détriment des pertes s'élevant à 23 400 F pour chacune des années 1976 et 1977 ; que, toutefois, les documents produits par l'intéressé n'établissent nullement la réalité de cette activité commerciale, qu'il n'a d'ailleurs jamais déclarée ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X... les sommes déduites à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51184
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1941 6°, R200-5, 15 II


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 51184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51184.19880422
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