Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 9 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 mai 1986 du tribunal administratif de Paris en tant que, par cette décision, le tribunal a accordé à la Société Civile Unipierre le remboursement d'un crédit de TVA déductible non imputable au titre des deuxième et troisième trimestres 1981 d'un montant de 418 629,89 F ;
2- rejette la demande présentée par la Société Civile Unipierre en tant qu'elle tendait à ce que lui soit accordé le remboursement dudit crédit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société civile de placements immobiliers Unipierre,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Société Civile Unipierre a acquis le 19 février 1981 à Marseille un bâtiment à usage de bureaux, pour lequel une promesse de bail avait été conclue avec l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône le 9 mai 1980 ; que le 2 mars 1981, elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus ; qu'elle a présenté, le 18 janvier 1985, devant le tribunal administratif de Paris des conclusions tendant à ce que lui soit accordé le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputables au titre des deuxième et troisième trimestres 1981 et s'élevant respectivement à 256 190,69 F et 162 439,20 F ;
Considérant que le ministre requérant se borne à soutenir en appel que les demandes de remboursement présentées par ladite société en première instance étaient irrecevables dès lors que, par deux décisions en date du 3 juin 1983, le directeur des services fiscaux avait accordé les remboursements sollicités ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces remboursements constituaient une mesure provisoire, prise en attendant l'avis du Service de la Législation fiscale sur le bien-fondé de la demande de la société et avaient été subordonnés à la présentation d'une caution ; qu'ainsi, la Société Civile Unipierre était recevable à demander au tribunal administratif de décider qu'elle pouvait prétendre au remboursement des sommes dont s'agit sans aucune condition ; que le jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à cette demande ne pouvait d'ailleurs avoir pour effet de faire bénéficier ladite société d'unsecond remboursement des sommes déjà versées à titre provisoire par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Civile de placements immobiliers Unipierre le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputable au titre des deuxième et troisième trimestres 1981 d'un montant de 418 629,84 F ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société civile de placements immobiliers Unipierre.