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20/04/1988 | FRANCE | N°81787

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 81787


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, de la cotisation supplémentaire en matière de majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 et des pénalités afférente

s à ces impositions,
°2) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, de la cotisation supplémentaire en matière de majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 et des pénalités afférentes à ces impositions,
°2) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, l'administration a fait connaître à M. X..., le 3 octobre 1979, qu'elle se proposait de porter le revenu net global qu'il avait déclaré aux sommes respectives de 126 800 F pour 1975, de 125 000 F pour 1976, de 142 600 F pour 1977 et de 178 100 F pour 1978 ; que, le 5 novembre 1979, l'administration a fait savoir à M. X... que, compte tenu d'éléments nouveaux portés à sa connaissance après l'envoi de la notification de redressements le 3 octobre 1979, elle tenait celle-ci pour "nulle et non avenue" et lui a demandé, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur de l'article 176 du code général des impôts, de justifier des excèdents résultant de balances entre les ressources disponibles du requérant et ses emplois de fonds, établies pour chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; qu'eu égard au caractère jugé par elle insuffisant des justifications produites par M. X... dans sa réponse du 5 décembre 1979, l'administration lui a adressé, le 11 décembre 1979, une nouvelle notification de redressements, dans laquelle elle lui faisait part de son intention de l'imposer à raison des excédents précités ; qu'elle a établi les impositions litigieuses sur la base d'un revenu net global de 119 700 F au titre de 1975, 1 466 700 F au titre de 1976, 135 000 F au titre de 1977 et 207 500 F au titre de 1978 ; que la requête de M. X... tend à établir la décharge de la fraction des droits en principal dont le montant excède ceux qui auraient pu être établis sur la base des premiers redressements notifiés le 3 octobre 1979, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi dont ces droits ont été assortis ;
En ce qui concerne les droits en principal :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédacton applicable en l'espèce : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que l'administraiton n'est en règle générale pas en droit, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de la vérification approfondie de sa situation fiscale et qu'ainsi cette vérification doit être réputée achevée, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification, et qu'il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l'insuffiscance des rehaussements ainsi notifiés n'est apparue qu'ultérieurement et qu'elle est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification ;
Considérant, d'une part, que le revenu net global sur la base duquel M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et à l'impôt sur le revenu au titre de 1977, est inférieur, dans le premier cas de 7 100 F et dans le second cas de 7 600 F, à celui que l'administration avait retenu dans la notification de redressements du 3 octobre 1979 ; qu'ainsi, en ce qui concerne les impositions afférentes aux deux années 1975 et 1977, le moyen tiré de la violation de l'article 1649 quinquies A précité n'est pas fondé ;

Considérant d'autre part, que le revenu net global ayant servi d'assiette à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 excède de 29 400 F celui qui avait été retenu par l'administration dans la notification de redressements du 3 octobre 1979 ; que toutefois l'administration n'allègue pas que ce rehaussement serait imputable au caractère incomplet ou inexact des éléments d'information fournis par M. X... au cours de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble ; que, dès lors M. X... est fondé à demander que la base d'imposition de l'année 1978 soit réduite de la somme précitée de 29 400 F ;
Considérant, enfin, que le revenu net global sur la base duquel a été assise l'imposition établie au titre de l'année 1976 excède de 1 541 700 F la somme retenue par l'administration dans la notification de redressements précitée du 3 octobre 1979 ; que cette différence résulte, pour l'essentiel, de la prise en compte, dans la balance des ressources disponibles et des emplois de fonds établis pour l'année 1976, d'une somme de 1 350 000 F mentionnée dans deux actes en date du 8 décembre 1976, aux termes desquels chacun des deux fils de Mme X... s'est reconnu débiteur envers celle-ci d'une somme de 675 000 F "à titre de solde de prix" ; que l'administration qui affirme sans être contredite n'avoir eu connaissance de ces actes que postérieurement à la date du 3 octobre 1979, était en droit de demander au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, de justifier l'origine des sommes ainsi utilisées ; qu'en l'absence de réponse du contribuable sur ce point, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti, elle était également en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 179 du même code, de le taxer d'office sur la base des sommes en cause ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette imposition aurait été établie selon une procédure irrégulière au regard des articles 176, 179 et 1649 quinquies A du code ;
Sur le bien-fondé des droits contestés au titre de l'année 1976 :

Considérant qu'il incombe à M. X..., régulièrement taxé d'office au titre de l'année 1976, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que M. X... fait valoir que les actes du 8 décembre 1976 ont eu pour cause, non l'octroi, par son épouse, de prêts à ses deux fils, mais la cession à ceux-ci, au prix unitaire de 450 F, de 3 000 actions d'une société ; que cette allégation est corroborée par les feuilles de présence aux assemblées générales de cette société des 16 décmebre 1975 et 18 décembre 1976, établissant qu'à la première de ces dates, Mme X... détenait 4 499 actions ; qu'ainsi ces actions n'ayant pu être acquises à l'aide de revenus perçus en 1976, M. X... est fondé à demander la décharge de la fraction de la cotisation à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de ladite année, à raison de l'inclusion d'une somme de 1 350 000 F dans l'assiette de cet impôts ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que l'administration n'établit pas que les insuffisances et inexactitudes des déclarations de revenu de M. X..., à raison desquelles celui-ci demeure assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, sont imputables à la mauvaise foi de l'intéressé ; que, dans ces conditions, il y a lieu de substituer aux majorations appliquées en vertu de l'article 1729 du code, aux droits dont M. X... reste tenu, les intérêts de retard prévus par l'article 1734, sans toutefois que le montant de ces intérêts puisse excéder celui desdites majorations ;

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1976 et 1978 sont réduites, respectivement de 1 350 000 F et 29 400 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les droits auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1978 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : En ce qui concerne les impositions maintenues à la charge de M. X..., au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 les intérêts de retard sont substitués aux majorations appliquées sans pouvoir excéder le montant de ces dernières.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1649 quinquies A, 1729, 1734


Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 1988, n° 81787
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 20/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81787
Numéro NOR : CETATEXT000007625154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-20;81787 ?
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