Vu la requête enregistrée le 27 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES MAISONS ET PAYSAGES DU TARN, dont le siège est fixé à la Chambre de commerce du Tarn, ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis :
- aux décisions du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date des 3 et 15 octobre 1984 approuvant l'avant-projet de renforcement coordonné et des travaux d'accompagnement de la route nationale °n 112, section Mazamet-Albi ;
- à la décision du préfet, commissaire de la République du Tarn décidant l'abattage de 900 arbres ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES MAISONS ET PAYSAGES DU TARN demande l'annulation du jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'ordonner le sursis à l'exécution de deux décisions du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, en date des 3 et 15 octobre 1984, portant approbation de l'avant-projet de renforcements coordonnés de la route nationale 112 entre Albi et Mazamet et valant autorisation d'abattage de plantations ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, les travaux et abattages de plantations autorisés par lesdites décisions ont été réalisés ; qu'ainsi ces décisions ont été entièrement exécutées ; que par suite la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES MAISONS ET PAYSAGES DU TARN est devenue sans objet ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES MAISONS ET PAYSAGES DU TARN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES MAISONS ET PAYSAGES DU TARN et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.