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20/04/1988 | FRANCE | N°59411

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 59411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Saint-Seine-l'Abbaye (21440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités auxquels il a été assujetti, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, par avis de mise en recouvrement du 13 février 1981

;
°2) accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Saint-Seine-l'Abbaye (21440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités auxquels il a été assujetti, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, par avis de mise en recouvrement du 13 février 1981 ;
°2) accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa demande introductive d'instance tendant à la décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, M. X... a, par référence à sa réclamation préalable jointe à ladite requête, soulevé, en ce qui concerne une partie de cette période, un moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition et un moyen propre aux pénalités ; que, dès lors, les moyens relatifs à la procédure d'imposition et aux pénalités invoqués, en ce qui concerne l'autre partie de ladite période, après l'expiration du délai du recours contentieux, ne constituaient pas des demandes nouvelles ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables lesdits moyens et à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstance de l'espèce, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Dijon ;
En ce qui concerne l'aide fiscale à l'investissement :
Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1975 du 29 mai 1975, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, seuls les achats de biens d'équipement susceptibles d'être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale, cette aide venant en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975 ; que l'appareil dit "multitesteur" n'est pas au nombre de ceux dont l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts permet l'amortissement suivant un système dégressif ; que, par suite, M. X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'aide prévue par le texte mentionné ci-dessus à l'occasion de l'acquisition d'un tel appareil ; qu'ainsi, c'st à bon droit que l'administration a remis à la charge du requérant la somme de 725 F, montant de l'aide fiscale dont il avait bénéficié en 1976 ;
En ce qui concerne le chiffre d'affaires taxable au titre de la période correspondant à l'année 1976 :

Considérant qu'aux terme de l'article 265 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition : "1. Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter 1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies 2 - Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret ... 6. A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission ..." ;
Considérant qu'à la suite du refus de M. X... d'accepter les nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée notifiés par l'administration le 19 décembre 1979, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir fixé le montant du forfait de bénéfices industriels et commerciaux, s'est bornée à indiquer que le "chiffre d'affaires taxable proposé par l'administration devra être réduit à due concurrence, après imputation des frais généraux rectifiés", sans préciser le montant de ces frais ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la commission, étant insuffisamment motivée, est entachée d'irrégularité et à demander la décharge des droits qui lui ont été assignés sur le fondement de cette décision ;
En ce qui concerne le chiffre d'affaires taxable au titre de la période correspondant à l'année 1977 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1 ... Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F ... Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant. 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ..." ;
Considérant que les droits et pénalités en litige procèdent de ce que l'administration a estimé qu'au titre de l'exploitation à Saint-Seine l'Abbaye d'un garage avec station service et d'une activité accessoire de taxi-ambulance et de ramassage scolaire, M. X... ne relevait plus à compter de l'année 1977 du régime du forfait eu égard au chiffre d'affaires global réalisé par cette entreprise en 1976 ;

Considérant que si M. X... allègue que l'activité de transport aurait constitué une entreprise exploitée en réalité par sa femme et distincte du garage station service qu'il exploitait lui-même, il résulte de l'instruction qu'aucune déclaration n'avait été souscrite en ce sens et que l'activité de transport, à laquelle n'étaient pas affectés des moyens d'exploitation distincts, ne faisait pas l'objet d'une comptabilité séparée pendant la période en cause ; qu'il n'est plus contesté que le chiffre d'affaires de cette entreprise unique a dépassé en 1976 le chiffre d'affaires limite prévu par les dispositions précitées pour le régime du forfait ; que M. X... n'a pas souscrit au titre de l'année 1977 les déclarations de chiffre d'affaires exigées des contribuables relevant du régime réel d'imposition par l'article 287 du code général des impôts ; que, dès lors, et en vertu de l'article 288 dudit code, M. X... était taxable d'office au titre de la période correspondant à l'année 1977 ;
Considérant qu'il suit de là, d'une part, que les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité et de l'avis de la commission départementale sont inopérants, d'autre part, qu'en ce qui concerne cette période et conformément aux dispositions de l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts les éléments de la liquidation des droits n'avaient pas à être portés sur l'avis de mise en recouvrement, et enfin que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable ;
Sur le bien-fondé des droits :

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires hors taxes imposable réalisé en 1977 par M. X..., l'administration a appliqué des coefficients multiplicateurs tirés d'une monographie professionnelle aux achats utilisés dans les activités de vente et de transport et au coût de la main-d'oeuvre utilisée dans l'activité de réparation de véhicules ; que M. X... ne fait était d'aucun élément comptable ou extra-comptable précis de nature à établir que, comme il l'allègue, l'administration aurait commis des erreurs dans les montants d'achats effectivement utilisés dans chaque branche d'activité ou aurait fait application de coefficients multiplicateurs ne correspondant pas aux conditions d'exploitation de l'entreprise ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1731 du code général des impôts : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires ... les insuffisances, inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 et déterminée, dans les mêmes conditions que ces majorations, en fonction du montant des droits éludés" et qu'aux termes de l'article 1729, "... les droits ... sont majorés de ... 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ..." ;
Considérant, d'une part, que l'administration établit que les déclarations souscrites par M. X... selon le régime du forfait comportaient, en ce qui concerne les achats effectués pour les besoins de l'entreprise, des inexactitudes graves pour la période correspondant à l'année 1977, au titre de laquelle le requérant ne relevait plus de ce régime ; que, d'autre part, le montant des droits éludés au titre de cette période est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 1731 et 1729 précités que les droits rappelés ont été majorés d'une amende fiscale égale à 100 % desdits droits ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mars 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1976.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59411
Date de la décision : 20/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. Loi 75-853 du 13 septembre 1975 art. 2 Finances rectificative pour 1975
CGI 265, 302 ter, 287, 288, 1731, 1729 CGIAN2 22, 389
Loi 75-408 du 29 mai 1975 art. 1 Finances rectificative pour 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 59411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59411.19880420
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