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20/04/1988 | FRANCE | N°48682

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 48682


Vu la requête enregistrée le 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Y..., née X..., demeurant Auxon-les-Vesoul à Vesoul (70000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle de cet impôt

au titre de l'année 1975 ;
°2) accorde la décharge demandée ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Y..., née X..., demeurant Auxon-les-Vesoul à Vesoul (70000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle de cet impôt au titre de l'année 1975 ;
°2) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1975 : "Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... qu'elles ont acquis ... depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ..., occupé personnellement par l'acquéreur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou par un changement de résidence du redevable ..." ;
Considérant que la requérante et son mari, qui possédaient une propriété dénommée "Le Clerjus", ont acquis en commun, le 6 mai 1972, pour le prix de 40 000 F, deux bâtiments adjacents à cette propriété ; qu'à la suite de son divorce, prononcé le 8 novembre 1974, et du partage des biens de la communauté, la propriété de ces bâtiments a été attribuée à la requérante, qui les a revendus dès le 27 octobre 1975 pour le prix de 220 000 F ;
Considérant, d'une part, qu'en admettant que cette vente ait eu pour cause le divorce de l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que les bâtiments cédés avaient été occupés par elle-même et son conjoint ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à invoquer le bénéfice de la présomption légale d'intention spéculative édictée par les dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la requérante aurait cédé ces immeubles pour se procurer les liquidités nécessaires à l'acquisition d'une autre propriété dont elle n'allègue d'ailleurs pas avoir dû faire sa résidence principaleà la suite de son divorce, ne suffit pas à justifier que l'achat, en 1972, des immeubles cédés en 1975 était dépourvu de toute intention spéculative ;
Considérant, enfin, que la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de réponses ministérielles postérieures à la mise en recouvrement de l'imposition assise sur la plus-value qu'elle a réalisée ; que, si elle invoque une instruction ministérielle du 16 mars 1974 prévoyant l'exonération des mutations motivées par des "événements totalement imprévisibles lors de l'acquisition du bien", elle ne fait état d'aucun événement de cette nature à l'appui de ses prétentions ;
Sur l'imposition de revenus regardés comme distribués par une société commerciale :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : °1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers l'avantage occulte évalué par elle à 100 000 F, résultant pour Mme X... de travaux non facturés ni comptabilisés, exécutés pour son compte en 1976 par la S.A.R.L. "Roger Y...", en vue de la construction d'une maison que Mme X... s'était engagée, par acte sous seing privé du 10 juin 1975, à livrer en règlement partiel du prix d'achat d'une propriété ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration était en droit d'utiliser les renseignements recueillis lors d'une vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. "Roger Y..." pour imposer Mme X... à raison de revenus distribués, à son profit, par ladite société ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en réponse à la notification du redressement correspondant à l'avantage précité, Mme X... a donné son acceptation expresse à "la notion de bénéfice distribué" retenue par l'administration, elle a contesté le montant de l'avantage dont elle a bénéficié ; que, dès lors, en vertu des dispositions applicables en l'espèce de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que la société "Roger Y..." a effectué au profit de Mme X... des travaux non facturés d'une valeur de 100 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le modèle de la maison construite par la société "Roger Y..." figurait dans le catalogue de cette société pour le prix de 250 000 F ; qu'en admettant même qu'en raison des relations personnelles existant à l'époque de la construction entre Mme X... et le gérant de la société, la valeur de l'avantage consenti doive être estimée à un montant plus faible, mais qui ne saurait être inférieur à 200 000 F, et en tenant compte de la somme globale de 81 800 F versée par la requérante pour l'achat de matériaux et en règlement d'une facture établie par la société, l'administration établit que l'avantage résultant pour Mme X... des travaux non facturés exécutés pour son compte par la société était au moins égal à la somme précitée de 100 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, après application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, à raison de la plus-value réalisée par elle en 1975, et, d'autre part, au titre de l'année 1976, à raison de l'avantage occulte dont elle a bénéficié de la part de la société "Roger Y..." ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 1649 quinquies E, L80-A, 109, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 1988, n° 48682
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 20/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48682
Numéro NOR : CETATEXT000007624153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-20;48682 ?
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