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20/04/1988 | FRANCE | N°48612

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 48612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1983 et 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la

commune de Peyrehorade,
°2) lui accorde les réductions demandées ;

Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1983 et 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Peyrehorade,
°2) lui accorde les réductions demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision du 20 avril 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Landes a accordé à M. X... un dégrèvement de 84 370 F sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt établie au nom de ce contribuable au titre de l'année 1975 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en statuant au fond sur la demande dont M. X... l'avait saisi, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions de M. X... qui tendaient à ce que le jugement de l'affaire soit retardé jusqu'à ce que le tribunal correctionnel se soit prononcé sur les poursuites pénales engagées contre le requérant ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de réponse auxdites conclusions doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les quatre années 1972, 1973, 1974 et 1975, M. X... a disposé de sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts à son nom et au nom de son épouse pour des montants de 396 028 F, 943 121 F, 1 741 024 F et 369 681 F, alors qu'il avait, pour les mêmes années, déclaré des revenus de 6 700 F, 19 600 F, 18 400 F et 30 900 F ; qu'en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, le vérificateur a demandé à M. X... de justifier de l'origine des écarts ainsi constatés entre les revenus apparents et les revenus déclarés ; que M. X... n'a fourni aucune justification pour l'année 1972 et s'est abstenu de répondre aux demandes se rapportant aux années 1973, 1974 et 1975 ; qu'ainsi l'administration était fondée, par application des dispositionsde l'article 179 du code général des impôts, à procéder à la taxation d'office des revenus de l'intéressé ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 181 du code général des impôts, applicable en l'espèce, M. X... doit apporter la preuve de l'exagération des impositions maintenues à sa charge au titre des années 1972 à 1975 ; qu'il ne donne aucune justification de l'origine des sommes réintégrées dans ses revenus imposables ; que l'attestation, dépourvue de date certaine, qui émane de sa belle-soeur, ne peut suffire à établir la réalité d'un prêt en espèces de 120 000 F que sa belle-mère lui aurait consenti en 1973 ; que, s'il n'est pas contesté que, la même année, M. X... a acquis des bons de caisse pour un montant de 501 000 F, l'intéressé n'établit pas qu'il les aurait revendus en 1974, alors surtout qu'il a varié dans ses allégations, quant à l'identité du prétendu acheteur ; que M. X... ne fournit aucune précision sur les conditions dans lesquelles il aurait acheté des pièces d'or avant les années d'imposition vérifiées et les aurait revendues au cours desdites années pour un montant de 420 000 F, et ne peut utilement invoquer l'anonymat de ces transactions pour soutenir qu'il n'avait pas à apporter la preuve qui lui incombe ; qu'enfin, M. X... ne donne aucune indication sur l'éventuelle exagération de l'évaluation, faite par l'administration, du montant de ses dépenses personnelles ;
Sur les pénalités :
Considérant que si M. X... demande la décharge des pénalités dont les impositions litigieuses ont été assorties, il ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi celles-ci doivent être rejetées ;
Article ler : Il n'y a lieu, à concurrence d'une somme de 84 370 F, de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration de cet impôt mises à sa charge au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48612
Date de la décision : 20/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 48612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48612.19880420
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