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20/04/1988 | FRANCE | N°44152

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 44152


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée JIMMY'S CLUB, dont le siège social était ..., représentée par Mme WALTER, ex-gérante de ladite société aujourd'hui en liquidation de biens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1970 au 30 septembre

1974, par avis de mise en recouvrement du 22 mars 1976, ainsi que pour les p...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée JIMMY'S CLUB, dont le siège social était ..., représentée par Mme WALTER, ex-gérante de ladite société aujourd'hui en liquidation de biens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1970 au 30 septembre 1974, par avis de mise en recouvrement du 22 mars 1976, ainsi que pour les périodes du 1er octobre 1974 au 31 mai 1975, par avis de mise en recouvrement du 23 septembre 1975, et du 1er janvier 1976 au 4 juin 1976, par avis de mise en recouvrement du 31 mai 1976 ;
°2 lui accorde la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard avocat de la société à responsabilité limitée JIMMY'S CLUB,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée JIMMY'S CLUB, qui exploitait un bar-dancing et se trouve en liquidation de biens depuis le 4 juin 1976, a contesté devant le tribunal administratif d'Amiens les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 30 septembre 1970 au 30 septembre 1974, à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée, en 1974, par un inspecteur de la direction régionale des impôts de Picardie, et pour les périodes du 1er octobre 1974 au 31 mai 1975, puis du 1er janvier 1976 au 4 juin 1976, à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée, en 1977, par un inspecteur de la direction des services fiscaux de la Somme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que celui-ci a rejeté la demande dont il était saisi sans se prononcer sur l'intégralité des moyens présentés par la société "JIMMY'S CLUB" et relatifs aux impositions mises à sa charge pour l'ensemble des périodes en cause ; qu'il a notamment omis de répondre aux moyens relatifs à la régularité de la procédure d'établissement des droits mentionnés par le premier des trois avis de mise en recouvrement contestés ; qu'en raison de cette irrégularité, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre de la priode du 30 septembre 1970 au 28 février 1974 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1974 : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification portant mention de la faculté offerte à la SARL "JIMMY'S CLUB" de se faire assister d'un conseil de son choix a été adressée à la gérante de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur ; que si l'administration produit l'enveloppe qui contenait cet avis, les mentions qui y figurent, imprécises et contradictoires, ne sont pas suffisamment claires et concordantes pour établir que le préposé avait laissé au destinataire, comme le lui imposait la réglementation en vigueur, un avis le prévenant que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'ainsi l'administration qui n'a pu présenter une attestation des services postaux établissant que le pli a été présenté au destinataire dans des conditions réglementaires, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la société "JIMMY'S CLUB" a été avertie en temps utile avant le début des opérations de vérification de la faculté qu'elle avait de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il suit de là que les rectifications apportées à son chiffre d'affaires pour la période du 30 septembre 1970 au 28 février 1974 procèdent d'une vérification irrégulière ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour ladite période, la société "JIMMY'S CLUB" est fondée à demander la décharge des droits dont s'agit ;
Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des périodes du 1er mars 1974 au 31 mai 1975 et du 1er janvier au 4 juin 1976 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, pour les périodes ci-dessus mentionnées, la société "JIMMY'S CLUB" n'a pas produit les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires que les dispositions du 1 de l'article 287 du code général des impôts lui faisaient obligation de souscrire ; que la société n'est dès lors fondée ni à soutenir, en ce qui concerne les impositions établies au titre des périodes postérieures au 30 septembre 1974, que c'est à tort que l'administration a utilisé la procédure de taxation d'office en application des dispositions alors en vigueur des articles 179 et 288 du code, ni, en ce qui concerne les impositions établies au titre de la période du 1er mars au 30 septembre 1974, à se prévaloir des irrégularités qui entacheraient la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que le moyen tiré par la société requérante de l'irrégularité des notifications de redressement qui lui ont été adressées sont inopérants dès lors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977, l'administration n'était pas tenue d'adresser une notification de redressement au redevable taxé d'office ;
Considérant, d'autre part, que, dans sa demande introductive d'instance, la société "JIMMY'S CLUB" s'est bornée à contester la régularité de la procédure d'imposition ; que c'est seulement dans un mémoire en réplique, produit après l'expiration du délai du recours contentieux, qu'elle a fait valoir que les impositions seraient exagérées et partiellement atteintes par la prescription ; que ces moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondées ses prétentions initiales, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "JIMMY'S CLUB" n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour les périodes du 1er mars 1974 au 31 mai 1975 et du 1er janvier au 4 juin 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 mai 1982 est annulé.
Article 2 : La société "JIMMY'S CLUB" est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1970 au 28 février 1974.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société "JIMMY'S CLUB" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "JIMMY'S CLUB" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44152
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies, 287 1°
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 44152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:44152.19880420
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