Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1985 et 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X...
Y..., demeurant à Nouméa (B.P. 1370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 septembre 1985 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a limité à 2 millions de francs C.F.P. la réparation du préjudice anormal et spécial subi par M. Y... du fait de l'abstention de l'autorité administrative,
°2) condamne l'Etat à verser à M. Y... la somme de 30 820 000 francs C.F.P. avec intérêts de droit et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Y... a dû cesser l'exploitation de l'hôtel restaurant "Turtle Club" le 21 septembre 1981 à la suite de l'occupation par la population locale de l'aérodrome de l'île Ouen puis a licencié la quasi-totalité de son personnel à compter du 20 octobre 1981 et évacué sur Nouméa tout ou partie du matériel de l'hôtel, il n'établit pas que le préjudice qu'il a subi était supérieur à la somme de 2 000 000 F C.F.P. qui lui a été attribuée par le tribunal administratif de Nouméa ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 2 000 000 F C.F.P. à compter du 29 octobre 1981, date de sa première demande adressée au Haut- Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique, chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Y... a demandé le 15 novembre 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Nouméa lui a accordée ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 2 000 000 F C.F.P. que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... portera intérêts à compter du 21 octobre 1981 ; les intérêts échus le 15 novembre 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux- mêmes intérêts .
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.