Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lucette X..., demeurant 3931, 22 Nd Street à San Francisco (U.S.A.), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du ministre du temps libre en date du 26 juillet 1982 mettant fin à ses fonctions de contractuelle et lui allouant un pécule égal à 33 455,25 F, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser le pécule constitué par le décret du 18 juin 1969,
°2) annule la décision du 26 juillet 1982 et condamne l'Etat à lui verser ledit pécule avec intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle Lucette X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Lucette X... qui avait été recrutée par contrat le 1er juillet 1971 pour diriger le bureau français du tourisme de San-Fransisco (Etats-Unis d'Amérique) a, par décision du ministre du temps libre en date du 26 juillet 1982, été admise à la retraite à compter du 18 juillet 1982 ; que l'intéressée demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui attribue l'indemnité de départ prévue par l'article 11 du décret °n 69-697 du 18 juin 1969, et non le pécule prévu par l'article 12 de ce même décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret précité : "L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions avant d'avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus ... peut prétendre au versement d'une indemnité ..." et qu'aux termes de l'article 12 : "L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions après avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus ... a droit à un pécule" ; que l'article 13 du même décret prévoit que "les services antérieurs sont également pris en compte à la suite d'un refus temporaire de l'administration de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat, si le délai séparant la fin du contrat et la date de signature d'un nouveau contrat n'est pas supérieur à six mois" ;
Considérant, d'une part, que si Mlle X... soutient qu'il y a lieu, pour calculer la durée de ses services, de tenir compte, en application de l'article 13 précité, des services accomplis depuis le 14 janvier 1957, dans le même bureau de San Francisco, en application d'un précédent contrat, auquel il aurait été mis fin illégalement par décision du 30 avril 1970, cette décision n'a pas été déférée à la juridiction administrative dans les délais du recours contentieux et son illégalité ne peut, par suite, être invoquée à l'appui des conclusions de sa requête contre la décision ci-dessus analysée du 26 juillet 1982 ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre reconnait devant le Conseil d'Etat que Mlle X..., titulaire d'un nouveau contrat signé le 1er juillet 1971, a pris effectivement ses fonctions le 1er janvier 1971, la date à prendre en considération, par application des dispositions de l'article 13 précité du décret du 18 juin 1969, est celle de la signature du nouveau contrat et est, par suite, celle du 1er juillet 1971 ; qu'ainsi le délai écoulé entre le 30 avril 1970, date de la résiliation de son précédent contrat, et le 1er juillet 1971 excède la durée de six mois au-delà de laquelle le délai séparant la fin d'un contrat et la date de signature d'un nouveau contrat ne permet pas de prendre en compte les services antérieurs pour le calcul de la durée des services prévus aux articles 11 et 12 du décret précité du 18 juin 1969 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X..., qui, à la date du 18 juillet 1982, ne pouvait se prévaloir de 15 ans de services effectifs et continus, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du temps libre en date du 26 juillet 1982 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice du pécule prévu à l'article 12 précité ;
Article ler : La requête de Mlle Lucette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.