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16/03/1988 | FRANCE | N°62290

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 62290


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Léon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, du tribunal administratif de Pau, en date du 5 juin 1984, en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a refusé d'ordonner à l'administration la production d'une copie de l'avertissement relatif à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, a rejeté sa demande en décharge de la majoration pour paiement tardif qui lui a été réclamée par

le trésorier principal de Pau à raison de cette même imposition et a r...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Léon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, du tribunal administratif de Pau, en date du 5 juin 1984, en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a refusé d'ordonner à l'administration la production d'une copie de l'avertissement relatif à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, a rejeté sa demande en décharge de la majoration pour paiement tardif qui lui a été réclamée par le trésorier principal de Pau à raison de cette même imposition et a refusé de lui accorder l'entière décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) ordonne à l'administration de produire une copie de l'avertissement relatif à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et lui accorde la décharge tant de la majoration pour paiement tardif afférente à cette même imposition que de la fraction maintenue à sa charge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions se rapportant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 :
Sur les conclusions tendant à la production par l'administration d'une copie certifiée conforme de l'avertissement relatif à l'imposition :

Considérant que le dossier soumis au Conseil d'Etat comporte une copie de l'avis d'imposition, produit par l'appelant ; que la production d'une copie certifiée conforme de ce document est sans utilité pour la solution du litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de faire compléter l'instruction sur ce point ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au dégrèvement de la majoration pour retard de paiement :
Considérant que ces conclusions ont été formulées devant le juge de l'impôt sans avoir été préalablement soumises au comptable du Trésor dans les formes prévues à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que le tribunal administratif les a, dès lors, à bon droit, rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réclamation présentée par M. X... aux fins d'obtenir la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 179, l'administration n'a prononcé qu'un dégrèvement partiel de cette imposition ; que ce dégrèvement résulte, d'une part, de la rectification, demandée par le contribuable, du nombre des parts à retenir pour le calcul de l'impôt et de la déduction d'une pension alimentaire de 2 100 F versée par l'intéressé à son épouse en exécution d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Pau, du 10 mai 1979, autorisant Mme X... à résider séparément de son mari, d'autre part, en compensation, de l'inclusion dans le revenu imposable de M. X... d'une somme de 12 910 F correspondant aux salaires que son épouse aurait perçus entre le 1er janvier et le 10 mai 1979 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... n'apporte aucun élément de justification au soutien de l'allégation selon laquelle les versements qu'il a réellement effectués à son épouse, à titre de pension alimentaire, au cours de l'année 1979, se seraient, au total, élevés, non pas à 2 100 F, mais à 2 400 F ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans la rédaction applicable pour l'année 1979 : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : ... b. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari ..." ; qu'en application de ces dispositions, M. X... était imposable, au titre de l'année 1979, tant en raison de ses revenus propres que des salaires perçus par sa femme antérieurement au 10 mai de ladite année, date à laquelle elle a été autorisée à résider séparément de lui, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance, invoquée par le requérant, que les époux se seraient accordés pour déclarer chacun de son côté, l'intégralité de ses revenus de l'année ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les salaires de Mme X... imposables au nom de M. X... ont été évalués par l'administration, forfaitairement, à 4,5/12èmes du salaire annuel porté sur la déclaration de l'intéressée ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de vérifier que la somme ainsi calculée, dont le requérant conteste l'exactitude, correspond au montant des salaires effectivement perçus par Mme X... entre le 1er janvier et le 10 mai 1979 ; que, par suite, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de la fraction, maintenue par l'administration, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre chargé du budget, d'établir, contradictoirement avec le contribuable, le montant exact des salaires qu'a perçus Mme X... entre le 1er janvier et le 10 mai 1979 ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1978 sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de la fraction maintenue par l'administration de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ila été assujetti au titre de l'année 1979, il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, d'établir le montant exact des salaires qu'a effectivement perçus Mme X... entre le 1er janvier et le 10 mai 1979.
Article 3 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les résultats de la mesure d'instruction définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62290
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 62290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62290.19880316
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