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16/03/1988 | FRANCE | N°60828

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 60828


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 ...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable en l'espèce : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait exploité personnellement un fonds de commerce d'optique, lunetterie et audioprothèse du 1er septembre 1968 au 30 septembre 1974, a donné ce fonds en location-gérance, à partir du 1er octobre 1974, à une société à responsabilité limitée constituée à son initiative et dont il a été le gérant et que, le 13 octobre 1978, il a vendu ce fonds ; que, pour l'application des dispositions de l'article 151 sexies précité, la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne peut être regardée comme la continuation de l'activité professionnelle antérieure ; que, par suite, en cas de mise en location-gérance moins de cinq ans avant la cession du fonds, la condition de durée d'activité lors de la cession, fixée par ledit article 151 sexies, n'étant pas remplie, la plus-value de cession du fonds ne peut bénéficier légalement de l'exonération prévue par ce texte ;
Considérant qu'il suit de là que l'imposition contestée trouve en l'espèce sa justification dans la loi et que le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration l'aurait imposé en vertu d'une interprétation administrative contraire manque en fait ;

Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait, dans une instruction du 30 décembre 1976, donné des dispositions de l'article 151 sexies précité du code une interprétation différente de celle qui a été énoncée ci-dessus ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de ladite instruction que l'interprétation du texte légilatif qui s'y trouve exposée pour "la généralité des cas" est conforme à la loi et qu'elle n'est assortie d'aucune exception y faisant échec dans des situations de la nature de celle où se trouve le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 151 sexies, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction du 30 décembre 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1988, n° 60828
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60828
Numéro NOR : CETATEXT000007626710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-16;60828 ?
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