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16/03/1988 | FRANCE | N°43437

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 43437


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société POLYDOR, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 24 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction à concurrence de 105 222,43 F en droits et de 21 350,91 F en indemnités de retard de rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du

1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la réduction de l'i...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société POLYDOR, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 24 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction à concurrence de 105 222,43 F en droits et de 21 350,91 F en indemnités de retard de rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que la société anonyme "POLYDOR" demande la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, à raison du refus de l'administration d'admettre en déduction la taxe ayant grevé la fabrication de phonogrammes que cette société a distribués gratuitement à des stations de radiodiffusion et de télévision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 273 du même code, issu du 6 de l'article 17 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 67-704 du 27 juillet 1967, pris pour l'application de la loi précitée et codifié à l'article 230 de l'annexe II au même code : "1- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ; qu'enfin, aux termes de l'article 238 de la même annexe, dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 27 juillet 1967 : "N'ouvrent pas droit à déduction : 1°) les biens, objets ou denrées distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de comissions, salaires, gratifications, rabais, bonifications, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'ont pas à être interprétées eu égard aux travaux préparatoires de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 qui sont relatives au relèvement du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'est exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé les biens remis à titre gratuit par une société à des tiers, alors même que ces biens auraient été distribués en vue d'actions promotionnelles destinées à susciter un comportement favorable à la société, sauf s'il s'agit d'objets de faible valeur spécialement conçus pour la publicité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les phonogrammes distribués gratuitement par la société "POLYDOR" aux stations de radiodiffusion et de télévision ne peuvent être regardés, eu égard à la circonstance qu'ils sont en tous points identiques à ceux qui sont commercialisés et qu'ils peuvent être utilisés par ces stations aux fins de leur exploitation, comme des objets spécialement conçus pour la publicité au sens des dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, même si ces phonogrammes sont insérés dans des pochettes comportant un cachet particulier ou un mode de présentation distinct ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a refusé d'admettre la déduction par la société requérante de la taxe ayant grevé les éléments nécessaires à la fabrication des phonogrammes dont s'agit ;
Sur l'interprétation de la loi qui aurait été donnée par l'administration :
Considérant qu'aux termes du 8 du paragraphe 3-D-1536 de la "documentation administrative de base" qui traite de l'interprétation des dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable pendant la période d'imposition : "B - Les objets doivent être conçus spécialement pour la publicité. Cette condition est considérée comme remplie lorsque les objets comportent une inscription publicitaire apparente et indélébile mentionnant le nom ou la raison sociale de l'entreprise distributrice et lisible dans leur position normale d'utilisation ... L'inscription exigée doit consister en une gravure ou, tout au moins, en une impression ineffaçable par l'usage sur la matière même qui constitue l'objet ... Les objets publicitaires définis ci-dessus ouvrent droit à déduction sans qu'il soit besoin de justifier de leur destination" ; qu'il ressort des termes mêmes utilisés par l'administration fiscale dans la documentation précitée que les objets dont il s'agit doivent, pour être regardés comme conçus spécialement pour la publicité, porter eux-mêmes une inscription gravée ou une impression "ineffaçable par l'usage" ; que tel n'est pas le cas des phonogrammes distribués dans les conditions susexposées lesquels ne comportent aucune inscription publicitaire apparente et indélébile mais sont seulement insérés dans des pochettes-enveloppes portant un cachet à encre : "vente interdite, échantillon gratuit" ; que la société "POLYDOR" ne saurait, dès lors, se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative susrappelée ; qu'elle ne peut pas davantage, en tout état de cause, invoquer utilement, sur le même fondement légal, l'interprétation qui serait contenue dans une instruction ministérielle du 12 février 1982, dans des réponses ministérielles à des parlementaires en date des 30 mai et 27 juin 1983 et dans une lettre du chef du service de la législation fiscale en date du 3 janvier 1983, dès lors que ces documents sont postérieurs à la date du 25 juillet 1979 à laquelle l'imposition contestée a été mise en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "POLYDOR" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "POLYDOR" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 43437
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

.
. CGI 271, 273, 1649 quinquies E, L80-A
. Loi 67-1114 du 21 décembre 1967 Finances pour 1968
CGIAN2 230, 238
Décret 67-704 du 27 juillet 1967 art. 1, art. 10
Instruction ministérielle du 12 février 1982
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 43437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:43437.19880316
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