Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant bar "Le César", à Laval-Roquecezière (Aveyron), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 11 août 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir des délais pour le paiement d'impositions en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron) ;
2° lui accorde des délais de paiement, si cette imposition est définitivement acquise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Jean-Pierre X... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en invoquant des difficultés financières, d'intervenir auprès du centre des impôts afin que des délais lui soient accordés pour le paiement de sommes qui lui sont réclamées en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette demande, dépourvue de tout caractère contentieux, n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au juge administratif de connaître ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.