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09/03/1988 | FRANCE | N°81068

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 mars 1988, 81068


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Jean-François X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la ville de Paris,
2°) remette i

ntégralement les impositions contestées à la charge de M. Jean-Franço...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Jean-François X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la ville de Paris,
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Jean-François X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 42 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à M. Jean-François X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce contribuable a été assujetti, au titre des années 1978 à 1980, à raison des redressements apportés aux revenus fonciers qu'il avait déclarés en sa qualité d'associé de la société civile immobilière "Heckel-Janaud" ; que, par la voie d'un recours incident enregistré le 27 février 1987, M. Jean-François X... demande la décharge intégrale de ces impositions en se prévalant notamment, pour la première fois, de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis adressé à la S.C.I. Heckel-Janaud, le 5 août 1981, pour l'informer de la vérification de ses écritures, a été établi par un agent appartenant à l'un des corps prévus à l'article 373 de l'annexe II au code général des impôts affecté au centre des impôts dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société ; que, si cet avis mentionne que la vérification commencera le 12 août 1981 alors qu'elle n'a commencé que le 9 septembre 1981, c'est par suite d'une demande de report faite le 6 août par la société ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette vérification, qui s'est achevée le 30 novembre 1981, aurait excédé la durée légale prévue par les dispositions de l'article 1649 septiesF du code général des impôts, reprises à l'article L.52 du livre des procédures fiscales, ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités qui entacheraient, en ce qui concerne les droits d'enregistrement dont elle fait mention, la notification de redressements adressée à la S.C.I. "
X...
Janaud" le 11 décembre 1981, à la suite de la vérification susmentionnée sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. Jean-François X... ;
Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements adressée personnellement à M. Jean-François X... en sa qualité d'associé de la S.C.I. "
X...
Janaud" précisait que cette notification était consécutive à la vérification des écritures et documents de cette société, rappelait la part de capital social que M. Jean-François X... détenait dans la société civile et lui faisait connaître, année par année, le montant des suppléments de revenus fonciers résultant pour lui des redressements apportés aux résultats déclarés par la société civile ; que cette notification était ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Jean-François X... s'est borné, pour contester lesdits redressements, à se référer aux observations produites par la S.C.I. Heckel-Janaud ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en se bornant, dans sa réponse en date du 2 février 1982 aux observations du contribuable, à se référer à sa réponse du même jour aux observations de la société civile, le service des impôts aurait méconnu les prescriptions de l'article L.57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déductibilité du coût des travaux effectués dans l'immeuble situé ... :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans un immeuble d'habitation sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la S.C.I. Heckel-Janaud dans l'immeuble qu'elle possède ..., ont consisté à aménager dans cet immeuble, exploité antérieurement en hôtel meublé offrant des chambres dépourvues de commodités modernes, des studios offrant ces commodités et équipés d'eau chaude et de chauffages électriques ; qu'il a été, en outre, procédé à la rénovation des sols ; que ces travaux, qui n'ont pas porté atteinte au gros oeuvre, n'ont accru ni le volume ni la surface des pièces d'habitation ; que, si à la suite de ces travaux, le propriétaire a cessé l'exploitation commerciale de l'immeuble en hôtel meublé pour donner en location les studios nus, lesdits travaux n'en ont pas moins porté sur des locaux d'habitation au sens de l'article 31 ; que les dépenses correspondantes étaient, dès lors, déductibles ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-François X..., à concurrence du coût des travaux susmentionnés, la réduction des impositions contestées ;
En ce qui concerne la déductibilité des amortissements d'agencements de l'immeuble situé ... :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : ... e. Une déduction forfaitaire fixée à 20 % des revenus bruts et représentent les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les agencements dont l'immeuble appartenant à la S.C.I. Heckel-Janaud a pu faire l'objet donnent lieu à des amortissements spécifiques déductibles pour la détermination du revenu net dudit immeuble, imposable au nom des associés de cette société ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant qu'il est constant que, lorsque M. Jean-François X... a, au prorata de ses droits dans la S.C.I. Heckel-Janaud, déduit de son revenu foncier brut au titre de l'année 1973 une somme correspondant à l'amortissement des agencements susmentionnés, il a fait l'objet d'un redressement ; que si, au vu des explications fournies par lui et faisant état, de façon d'ailleurs inexacte, non d'amortissement mais de frais d'entretien, l'administration n'a pas poursuivi le redressement envisagé, l'abandon de la procédure n'a pas constitué une interprétation formelle de la loi dont il pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions législatives précitées ;
Sur les pénalités :

Considérant que si M. Jean-François X... soutient que les intérêts de retard dont ont été assortis les rappels d'impôts mis à sa charge, ainsi qu'il en avait été informé par lettre du 5 février 1982, ne seraient pas dus, les moyens qu'il énonce ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, ensemble le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81068
Date de la décision : 09/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN2 373
CGI 1649 septies F, L52, L57 al. 2, 31, 1649, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 81068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81068.19880309
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