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09/03/1988 | FRANCE | N°68254

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 mars 1988, 68254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant 25, place Gambetta à Crepy-en-Valois (60800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 février 1985, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition rest

ant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le III de l'articl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant 25, place Gambetta à Crepy-en-Valois (60800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 février 1985, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X... ne justifie pas que, contrairement aux mentions du jugement attaqué, il n'a pas été convoqué, en dépit de la demande qu'il en avait faite à l'audience au cours de laquelle sa demande a été examinée par le tribunal ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur les pénalités :
Considérant que, dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif, M. X... s'est borné à critiquer le bien-fondé du complèment d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1974 ; que si, devant le Conseil d'Etat, il soutient, en outre, que la procédure d'imposition a été irrégulière et que les pénalités dont le complément d'impôt a été assorti ne sont pas légalement justifiées, il formule ainsi des prétentions fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait sa demande de première instance et qui, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle irrecevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux effectués sur des locaux d'habitation sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de constuction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
En ce qui concerne la déduction des dépenses correspondant aux travaux effectués par M. X... sur les immeubles dont il est propriétaire à Séry-Maigneval et à Crépy-en-Valois (13 place Gambetta) :

Considérant, que, s'agissant des travaux effectués dans l'immeuble de Séry-Maigneval, M. X... apporte, devant le Conseil d'Etat, la preuve du règlement en 1974, d'une facture de 805,85 F afférente à des travaux de réparation et d'entretien, au sens du I 1° de l'article 31 du code général des impôts ; que, s'agissant de l'immeuble de Crépy-en-Valois (13 place Gambetta), M. X... justifie également en appel qu'il a payé, en 1974, pour des travaux de même nature, une somme de 17 082,91 F ; qu'il est, par suite, fondé à demander que son revenu imposable de 1974 soit établi sous déduction des deux sommes susindiquées ;
En ce qui concerne la déduction des dépenses correspondant aux travaux effectués par M. X... dans l'immeuble dont il est propriétaire à Crépy-en-Valois (...) :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les dépenses d'un montant de 66 683 F, qui, selon M. X..., devaient être déduites de son revenu imposable au titre de l'année 1974, correspondent à une fraction d'un ensemble de travaux qui se sont élevés au total à 569 776 F et qui ont eu pour objet d'aménager un local professionnel, un local artisanal et un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble de Crépy-en-Valois (1 place Gustave Chopinet) qui comportait, auparavant, une salle de cinéma et un appartement, de transformer le local professionnel situé au premier étage du même immeuble en deux appartements et un local professionnel, et de substituer deux studios à l'appartement situé au deuxième étage ; que, les travaux exécutés au rez-de-chaussée et au premier étage ont eu, notamment, pour effet de créer de nouveaux locaux d'habitation et d'accroître la surface habitable des locaux existants ; qu'ils doivent, par suite, être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que les dépenses correspondant à ces travaux ne sont donc pas déductibles ; que les travaux qui ont consisté à diviser l'appartement du deuxième étage en deux studios n'ont pas touché au gros-oeuvre ni accru la surface habitable ; qu'ils peuvent être regardés comme des travaux d'amélioration dissociables des autres travaux exécutés dans l'immeuble ; que, M. X... produit en appel des factures d'un montant total de 29 357,10 F, réglées en 1974, et qui correspondent à ces travaux ; qu'il est, par suite, fondé à demander que cette somme soit déduite de ses bases d'impositions au titre de la même année ;

Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 sont réduites de 47 245,86 F.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... de la différence entre le montant du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31 I-1°


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1988, n° 68254
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 09/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68254
Numéro NOR : CETATEXT000007626638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-09;68254 ?
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