Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine BRANCHE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Lyon,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que, si Mme X... soutient que l'avis de vérification de la comptabilité de la société civile immobilière "La Plaine", dont elle est l'associée, aurait été remis le jour du début des opérations de contrôle sur place, il résulte de l'instruction que cet avis a été reçu par la société le 11 juillet 1978 ; qu'il mentionnait que la vérification commencerait le 6 septembre suivant et qu'il n'est pas contesté que les opérations de contrôle ont bien commencé à cette dernière date ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le vérificateur n'était pas tenu de faire connaître, avant la notification de redressements, les redressements qu'il envisageait d'apporter aux résultats déclarés ; qu'en l'espèce la notification de redressements est suffisamment motivée ; que, si la société soutient qu'elle a été privée de la possibilité du débat oral et contradictoire que permet la vérification sur place des documents comptables, elle ne justifie pas, par cette simple affirmation, de ses allégations sur ce point ; qu'ainsi, et en tout état de cause, celles-ci ne peuvent être retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Considérant que les cotisations supplémentaires contestées procèdent de redressements des bases d'imposition qui ont été régulièrement notifiées au contribuable et sur lesquelles celui-ci a exprimé en temps utile son désaccord ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration, ainsi qu'elle en convient d'ailleurs, d'apporter la preuve du bien-fondé de ces redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société civile immobilière "La Plaine" a réalisé en 1975 des profits de constructio imposables, au nom de chacun de ses associés, à due concurrence de sa part dans le capital social, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement des dispositions du I-1° de l'article 35 du code général des impôts ; que, pour redresser les bases d'imposition, l'administration s'est fondée sur ce que les coûts de construction déclarés avaient été minorés du fait que la société civile immobilière avait retenu dans les éléments du prix de revient le prix d'ensemble du terrain et de la construction alors que la vente n'avait porté que sur une partie de la superficie construite ; que, sans contester les éléments de fait retenus par l'administration, ni le principe ou le mode de calcul du redressement, Mme X... se borne à faire valoir qu'il "faut s'en tenir au rapport de l'expert sur l'estimation du prix de revient de la première tranche, qui était la partie vendue" ;
Considérant que l'expertise à laquelle la requérante se réfère sans autre précision se rapporte à un litige civil concernant d'autres associés et ne contient pas d'éléments d'appréciation de nature à contredire les données chiffrées que l'administration a prises en compte ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne justifie pas des bases qu'elle a retenues au prorata des droits de Mme X... dans le capital social ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, Mme X... n'a pas contesté les pénalités dont les droits litigieux ont été assortis ; que les conclusions relatives aux pénalités sont ainsi présentées pour la première fois en appel et, de ce fait, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.