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09/03/1988 | FRANCE | N°66951

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 mars 1988, 66951


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... (69000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Lyon,
2°- lui accorde les réductions demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... (69000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Lyon,
2°- lui accorde les réductions demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ne portaient que sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge et sur les pénalités dont les droits ont été assorties ; que des moyens concernant la procédure d'imposition n'ont été présentés qu'en appel ; qu'en invoquant ces moyens, qui n'ont pas le caractère de moyens d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle en appel qui, de ce fait, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de 1976 :
Considérant que le redressement contesté, qui n'a pas été accepté par le contribuable au cours de la procédure d'imposition, a pour origine le fait que, dans le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente, en 1976, d'une partie des bâtiments construits par M. X... à Vaulx-en-Velin, le contribuable, qui exerce l'activité de marchand de biens et de lotisseur, a retenu pour cette première tranche un prix de revient incluant une partie du prix afférent à la deuxième tranche des constructions, réalisée en même temps que la première et vendue en 1979, tout en reportant sur cette première tranche un certain nombre de factures de travaux concernant l'ensemble des bâtiments ; qu'en l'absence d'autre élément d'appréciation, l'administration a réparti le coût global des constructions au prorata des surfaces bâties et rectifié en conséquence les bases d'imposition ; que, pour contester le calcul ainsi effectué, le requérant se borne à affirmer, sans fournir de justification, que les deux parties de la construction étaient de nature différente, la première étant constituée d'un magasin alors que la seconde n'aurait comporté qu'un simple entrepôt, en produisant un état de travaux non daté et d'origine inconnue ; que, si M. X... invoque également l'augmentation de l'inice du coût de la construction entre 1976 et 1979, et les prix de vente des deux tranches, les chiffres qu'il avance ne sont étayés par aucun élément de justification ; qu'il suit de là que l'administration, qui fait état de données chiffrées précises et concordantes, justifie le redressement qu'elle a opéré et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la fraction de l'imposition supplémentaire de 1976 reposant sur ce chef de redressement serait exagérée ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'il était fondé, pour la détermination du profit de construction réalisé sur cette première tranche, à déduire le montant des loyers des locaux non loués qu'il se serait engagé, dès la cession à verser à l'acquéreur, il n'apporte sur ce point aucun commencement de justification alors que l'acte de vente invoqué ne comporte aucune mention d'un engagement de cette nature ; que son moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant, enfin, que, si le requérant conteste le rehaussement des bases d'imposition en ce qui concerne la cession d'un terrain à bâtir situé à Saint-Bonnet de Mure, il ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions, lesquelles, dès lors, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les pénalités ont été mises en recouvrement, en même temps que les droits, par voie de rôle établi le 20 novembre 1979 ; qu'à cette date, le délai de reprise de l'administration, fixé à l'article 1966 du code général des impôts, n'était pas expiré ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les pénalités étaient atteintes par la prescription ;
Considérant, d'autre part, que l'administration justifie que M. X... a majoré artificiellement le prix de revient des constructions et ainsi minoré substantiellement les bases déclarées ; que, compte tenu de ces circonstances, la mauvaise foi doit être regardée comme établie par l'administration qui, dès lors, a pu, s'agissant du redressement susrappelé, légalement faire application des pénalités prévues en pareil cas ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1966


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1988, n° 66951
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 09/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66951
Numéro NOR : CETATEXT000007626630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-09;66951 ?
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