Vu la requête enregistrée le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le 29 mars 1984 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision prise le 16 février 1983 rejetant la demande de révision de sa pension militaire proportionnelle sur la base de l'échelle 4,
2°) annule ladite décision ministérielle,
3°) renvoie l'intéressé devant le ministre de la défense pour révision de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 80-744 du 18 septembre 1980 ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1980 modifié par l'arrêté du 16 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... sollicite la révision de sa pension militaire de retraite sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde n° 4 du grade d'adjudant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 modifié par l'arrêté interministériel du 2 mars 1981 : "Les militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 sont considérés pour la détermination de l'échelle de solde applicable comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulière lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : ...3. les aspirants, les adjudants-chefs et les adjudants qui sont titulaires soit, d'une citation à l'ordre de l'armée obtenue dans ces grades, de trois citations obtenues dans l'un des grades de sous-officier à condition qu'au moins une d'entre elles soit acquise dans l'un des grades d'aspirant, d'adjudant-chef ou d'adjudant" ; qu'en vertu de l'article 2 du même texte les militaires précités peuvent obtenir, sur leur demande la révision de leur pension sur la base de l'échelle de solde n° 4 à compter du 1er octobre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant promu adjudant le 1er janvier 1953 a bien obtenu une citation le 3 mars 1950 à l'ordre du régiment, dans le grade de maréchal des logis major et une citation, le 12 avril 1953 à l'ordre du corps d'armée, dans le grade d'adjudant ; que la deuxième de ces citations, a été accordée pour des faits d'armes accomplis le 10 octobre 1950, date à laquelle M. X... ne possèdait encore que le grade de maréchal des logis-major ; qu'ainsi, le requérant n'a pas reçu de citations dans les grades énumérés par les dispositions ci-dessus rappelées ; que le grade de marchal des logis-major n'a été assimilé à celui d'adjudant, par le décret n° 80.744 du 18 septembre 1980 qu'en ce qui concerne l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'ainsi cette assimilation a eu pour seul effet de permettre la révision de la pension des intéressés sur la base de l'indice de traitement afférent au grade d'adjudant dans la même échelle de solde et n'a nullement donné aux citations reçues dans le grade de sergent major ou de maréchal des logis major le même effet que des citations reçues dans des grades supérieurs de sous-officier ;
Considérant, dans ces conditions, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de révision de pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.