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17/02/1988 | FRANCE | N°14078

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 février 1988, 14078


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1978 et 9 octobre 1979 sous le n° 14 078 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant Fontaines à Toucy (89130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Yonne des 18 et 19 novembre 1976 relative à la commune de Fontaines ;
2° annule pour excès de pouvoir la

dite décision de la commission départementale de remembrement de l'Yonne ...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1978 et 9 octobre 1979 sous le n° 14 078 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant Fontaines à Toucy (89130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Yonne des 18 et 19 novembre 1976 relative à la commune de Fontaines ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision de la commission départementale de remembrement de l'Yonne ;
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1978 et 9 octobre 1978 sous le n° 14 080 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gabriel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 21 octobre 1976 ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouveaux lots définis au plan de remembrement de la commune de Fontaines et de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Yonne des 18 et 19 novembre 1976 relative à la commune de Fontaines ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet de l'Yonne, et ladite décision de la commission départementale de remembrement de l'Yonne ;
Vu 3°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1981 et 13 août 1981 sous le n° 33 443 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Fontaines (Yonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 janvier 1979 par laquelle la commision départementale de remembrement de l'Yonne a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs terres dans la commune de Fontaines ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision du 25 janvier 1979 de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de l'Yonne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Omère Z... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations de remembrement ; q'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les moyens relatifs aux opérations de remembrement dans leur ensemble :
Considérant, en premier lieu, que les décisions de la commission départementale se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle ; que, par suite, l'illégalité qui entachait la décision de la commission communale du fait de l'extension par celle-ci des opérations de remembrement de la commune de Fontaines au-delà des limites définies par l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; qu'en n'utilisant pas la simple faculté que lui avait donnée l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1974 fixant le périmètre de remembrement d'étendre les opérations à certaines parcelles sises dans des communes limitrophes, la commission départementale n'a pas méconnu les dispositions de cet arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commission départementale, dont la décision des 18 et 19 novembre s'est suffisamment expliquée sur ce point, a retenu dans la commune de Fontaines deux catégories de cultures, "terre-pâture" et "pré" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement qu'elle a ainsi établi soit erroné compte tenu tant de la nature des sols que des traditions locales de culture ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi qu'un reliquat de masse commune aurait illégalement subsisté à l'issue des opérations ;
Sur les moyens relatifs à chacun des comptes des requérants :
En ce qui concerne M. Z... :
Considérant que l'équivalence entre les apports et les attributions ne s'apprécie pas parcelle par parcelle mais à l'intérieur de chacune des catégories de culture ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de répartition que les opérations de remembrement n'ont entrainé aucune méconnaissance de la règle, ainsi définie, de l'équivalence pour ce qui concerne les apports et les attributions de M. Z... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle G 503 a été comptée au nombre de ses parcelles d'apport ; qu'aucune parcelle enclavée ne lui a été attribuée ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale aurait refusé de lui réattribuer des parcelles contiguës à ses bâtiments d'exploitation, qui auraient constitué des dépendances immédiates et indispensables de ceux-ci ;
En ce qui concerne M. et Mme Y... :
Considérant que le respect de la règle de rapprochement énoncée à l'article 19 du code rural doit être appréciée non parcelle par parcelle mais en comparant la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre de l'exploitation, calculée en tenant compte des superficies respectives de ces lots, à celle qui séparait l'ensemble des apports du même centre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance moyenne ainsi calculée ait été augmentée ; que les parcelles d'attribution des requérants sont, contrairement à ce qu'ils soutiennent, convenablement desservies ; qu'enfin les opérations de remembrement n'ont pas eu pour effet de morceler des parcelles d'apport constituant un domaine d'un seul tenant ;
En ce qui concerne M. et Mme X... :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la distance moyenne pondérée des attributions des requérants par rapport à leur centre d'exploitation est inférieure à celle qui séparait leurs terres d'apport de ce centre ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale aurait méconnu les prescriptions de l'article 19 du code rural ; qu'il n'est pas établi que des parcelles impropres à la culture leur ont été attribuées ; qu'il ne ressort pas de la fiche de répartition que la règle de l'équivalence, posée à l'article 21 du code rural, et dont le respect s'apprécie globalement à l'intérieur de chaque catégorie de culture, et non parcelle par parcelle, ait été méconnue en ce qui les concerne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z..., de M. et Mme Y..., de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.LOUZON, à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture.


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