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12/02/1988 | FRANCE | N°56956

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 56956


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LE MATERIEL ELECTRONIQUE, société anonyme dont le siège est à La Varenne Saint Hilaire (94210), ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux dûment habilités domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'i

mpôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LE MATERIEL ELECTRONIQUE, société anonyme dont le siège est à La Varenne Saint Hilaire (94210), ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux dûment habilités domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de La Varenne Saint Hilaire ;
2°) ordonne la décharge des cotisations supplémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société anonyme "LE MATERIEL ELECTRONIQUE",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5°) Les provisions constituée en vue de faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que la société LE MATERIEL ELECTRONIQUE, qui a pour activité principale la fabrication et la vente d'appareils de télévision, soutient qu'elle doit aux sociétés "Philips" et "CFT" des redevances pour les brevets, appartenant à ces deux sociétés, qu'elle utilise dans la fabrication desdits appareils ; qu'elle a inscrit, à la clôture des exercices clos en 1976 et en 1977, des provisions pour redevances de brevets, d'un montant de 547 386 F ; que, estimant que le versement de ces redevances constituait pour elle une charge, la société a annulé ces provisions à la clôture de l'exercice 1978 et a inscrit les sommes correspondantes dans un compte de régularisation de passif en frais à payer à la date du 31 décembre 1978 ; que l'administration a estimé que les provisions, lorsqu'elles avaient été constituées, n'étaient pas fondées sur des évènements en cours et que leur inscription dans un compte de frais à payer n'était pas justifié par l'existence d'une dette certaine dans son principe et son montant ; qu'elle a, par suite, réintégré lesdites sommes dans les résultats des exercices 1976, 1977 et 1978 et assujetti la société à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices ;

Considérant qu'i résulte de l'instruction que la société "LE MATERIEL ELECTRONIQUE" n'a, depuis sa création en 1974, payé aucune redevance aux sociétés détentrices des brevets dont s'agit ; qu'elle n'a reçu de ces dernières aucun document relatif auxdites créances ; qu'elle ne justifie pas de circonstances faisant apparaître qu'elle risquait de devenir effectivement débitrice de redevances d'exploitation ; que, notamment, aucun accord n'est intervenu entre elle et les sociétés détentrices des brevets pour le règlement desdites redevances, contrairement à ce qui était mentionné dans l'accord passé avec les syndicats professionnels des fabricants d'appareils de radio ou de télévision dont elle fait état ; que, compte tenu de cette situation, la société requérante n'établit en aucune manière que les provisions qu'elle avait constituées étaient destinées à faire face à des charges déductibles nettement précisées que des évènements en cours à la clôture des exercices 1976 et 1974 rendaient probables ; que, dès lors, c'est à bon droit que les sommes correspondantes ont été réintégrées dans les résultats imposables desdits exercices ; que, si la société soutient qu'elle a elle-même procédé à l'annulation de ces provisions pour les inscrire dans un compte de charges à payer en 1978, ces écritures ne peuvent pas davantage être admises dès lors qu'elles ne traduisent pas l'existence d'une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant ;
Considérant, il est vrai, que la société "LE MATERIEL ELECTRONIQUE" entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, d'une part de ce que l'administration aurait, lors d'un contrôle antérieur, accepté la déduction des provisions dont s'agit, d'autre part de ce que l'administration aurait donné une interprétation du texte fiscal, dans une instruction du 2 novembre 1971, qui ferait obstacle à l'imposition ;

Considérant, sur le premier point, qu'il résulte de l'instruction que les redevances provisionnées à l'égard des sociétés "CFT" et "Philips" au cours des années 1971 à 1973 ont été rejetées par l'administration à l'occasion d'un contrôle effectué en 1975 ; que, si les rehaussements correspondants ont été abandonnés en 1976 en raison d'un double emploi avec les redressements dont avaient antérieurement fait l'objet deux sociétés absorbées par la société exposante, l'administration n'a donné, à cette occasion, aucune interprétation formelle du texte fiscal dont la société pourrait utilement se prévaloir ;
Considérant, sur le second point, que l'instruction de la direction générale des impôts du 2 novembre 1971, n° 4-E-6-71, traite de la possibilité de déduire, en raison de difficultés d'interprétation qui se sont produites, des dépenses qui avaient été inscrites en frais à payer alors que des écritures de provisions, auraient dû être passées ; que cette position favorable de l'administration ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée en l'espèce par la société requérante laquelle ne fait pas état de circonstances qui, en 1978, auraient justifié l'inscription des sommes dont s'agit à un compte de provisions au lieu des écritures de frais à payer qu'elle a passées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE MATERIEL ELECTRONIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la société LE MATERIEL ELECTRONIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LE MATERIEL ELECTRONIQUE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56956
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction 4E-6-71 du 02 novembre 1971 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 56956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56956.19880212
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