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12/02/1988 | FRANCE | N°56435

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 56435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1984 et 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Paule X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction, d'une part, des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1979 et 1980, d'autre part des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 1974, 1976, 1979 et 1980 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1984 et 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Paule X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction, d'une part, des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1979 et 1980, d'autre part des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1976, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Gagny ;
2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 17 juin 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration a, par décision du 19 juin 1985, prononcé au profit de Mme X..., à concurrence de 2 583 F, une décharge des impositions contestées ; que, dans la limite de dégrèvement, la demande de Mme X... est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de Mme X... par un premier jugement, en date du 14 octobre 1982, ordonnant une mesure d'instruction, et par un second jugement, en date du 17 novembre 1984 ; que la circonstance que la formation de jugement n'a pas été composée des mêmes membres pour l'adoption du premier jugement et pour l'adoption du second jugement est sans effet sur la régularité de celui-ci qui constitue une décision juridictionnelle distincte ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et de l'article R.167 du même code, dans la rédaction de ces articles résultant des articles 9 et 11 du décret du 17 juin 1980, applicable en l'espèce, que le président de la formation de jugement a porté l'affaire en séance sans l'avoir au préalable transmise au commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que les premiers juges n'ont pas visé la loi du 1er septembre 1948 est sans influence sur la régularité de leur jugement ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle n'aurait pas eu communication de toutes les pièces produites au cours de l'instruction en première instance, contrairement aux mentions du jugement attaqué, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée àsoutenir que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;
Sur la procédure devant le Conseil d'Etat :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le fonctionnaire qui a signé les observations présentées au nom du ministre chargé du budget le 23 mai 1985 avait reçu délégation régulière pour le faire ; que ne figure au dossier aucun acquiescement au nom du ministre aux faits allégués par la requérante ;
Sur les impositions :
Sur la valeur locative de la partie de l'immeuble affectée à l'habitation :
Considérant qu'en vertu de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; qu'aux termes de l'article 324 H de l'annexe III audit code pris pour l'application des dispositions susrappelées : "Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans des immeubles collectifs, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont Mme X... est propriétaire, lequel comprend un local commercial et une maison d'habitation, a été, pour la partie réservée à l'habitation, comparée, pour être classée en sixième catégorie, à un immeuble de référence dont la valeur locative au mètre carré pondéré est de 46,10 F ; que, pour contester ce classement, Mme X... ne peut utilement invoquer la situation de l'immeuble voisin de son habitation, cet immeuble n'ayant pas été retenu comme immeuble de référence et ayant, d'ailleurs, été classé en cinquième catégorie, avec une valeur locative au mètre carré pondéré de 50 F ;
Sur la valeur locative de la partie de l'immeuble affectée à l'usage commercial :

Considérant que, pour fixer la valeur locative de la partie de l'immeuble de Mme MARABUTO qui est à usage commercial, l'administration, par application des dispositions du 2 de l'article 1498 du code général des impôts, a pris comme terme de comparaison un magasin d'alimentation générale ; que, si la requérante conteste ce choix, elle ne produit pas d'éléments d'appréciation propres à le remettre en cause valablement et ne propose d'ailleurs aucun autre terme de comparaison qui puisse être regardé comme pertinent ;
Considérant que, pour fonder le dégrèvement qui est intervenu en cours d'instance devant le Conseil d'Etat en matière de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties, l'administration a, d'une part, admis que la cave de l'immeuble de la requérante devait être rattachée à la partie dudit immeuble affectée à l'usage commercial, d'autre part, pratiqué une réfaction de 30 % sur des surfaces au sol des pièces mansardées pour tenir compte de leurs conditions d'habitabilité réduite ; que, si Mme X... persiste à soutenir que, malgré cette réfaction, l'importance accordée auxdites pièces pour le calcul de la valeur locative de son habitation reste excessive, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément d'appréciation qui puisse conduire à la retenir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite des cotisations restant en litige en matière de taxe d'habitation au titre des années 1974, 1975, 1979 et 1980 et de taxe foncière due sur les propriétés bâties au titre des années 1974, 1976, 1979 et 1980, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme X... à concurrence de 2 583 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56435
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

.
. CGI 1496, 1498 2°
. CGIAN3 324 H
Code des tribunaux administratifs R116, R167
Décret 80-738 du 17 juin 1980 art. 9 et art. 11
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 56435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56435.19880212
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