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12/02/1988 | FRANCE | N°42275

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 42275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1982 et 10 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 28 février 1975,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1982 et 10 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 28 février 1975,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-137 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Auguste X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X... le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. X... qui chiffrait ses prétentions à 946 444 F, limitait ses conclusions aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, dans le jugement attaqué, estimé que le litige dont ils étaient saisis ne se rapportait pas aux droits correspondant à la période du 1er janvier au 28 février 1975 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif se rapportaient seulement au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que c'est seulement dans sa requête d'appel qu'il conteste la régularité de la procédure d'imposition et les pénalités dont ont été assortis les droits litigieux ; qu'il émet ainsi des prétentions fondées sur des causes juridiques distinctes de celle sur laquelle reposait sa demande devant le tribunal et qui, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle oucommerciale, quels qu'en soient les buts et les résultats" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X... exploite, en sus de son activité propre de chirurgien, une clinique ; qu'à la différence des honoraires qui rémunèrent les interventions médicales personnelles du requérant, les sommes qu'il a facturées aux malades hospitalisés en contrepartie des prestations, notamment de restauration et d'hébergement, qui leur sont dispensées à cette occasion relèvent d'une activité de nature commerciale ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées, les recettes correspondantes sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que, si les directives communautaires lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" et que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient, d'ailleurs, les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats-membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ; qu'il suit de là que M. X... ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement les stipulations de la sixième directive du conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, pour soutenir que l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes de la clinique serait contraire aux stipulations du traité de Rome ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 3-A-15-76 du 14 septembre 1976, qui est postérieure au fait générateur de l'imposition contestée ;
Considérant, enfin, que, si M. X... soutient que, pour déterminer le montant des droits litigieux, l'administration aurait dû corriger, au titre de l'exercice 1971, premier exercice non prescrit, une erreur commise dans les écritures de l'exercice 1970, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil
CGI 256, 1649 quinquiès E, L80 A
Instruction 3A-15-76 du 14 septembre 1976 DGI
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 189


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 42275
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42275
Numéro NOR : CETATEXT000007624941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;42275 ?
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