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03/02/1988 | FRANCE | N°54956

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1988, 54956


Vu la requête sommaire et le mémoire enregistrés le 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAUDELEC, société anonyme dont le siège social est à Baie-Mahault (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 août 1983 avec toutes ses conséquences de droit en tant qu'il limite la condamnation de l'Etat au versement à la société requérante d'une somme de 107 000 F ;
2° déclare l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par la SOCIETE SAUD

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3° condamne l'Etat à verser à la SOCIETE SAUDELEC la somme de 581 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire enregistrés le 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAUDELEC, société anonyme dont le siège social est à Baie-Mahault (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 août 1983 avec toutes ses conséquences de droit en tant qu'il limite la condamnation de l'Etat au versement à la société requérante d'une somme de 107 000 F ;
2° déclare l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par la SOCIETE SAUDELEC ;
3° condamne l'Etat à verser à la SOCIETE SAUDELEC la somme de 581 270,41 F avec intérêts légaux à compter du 14 janvier 1980 ;
4° mette à sa charge tous les dépens y compris les frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la Société SAUDELEC,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que la canalisation enterrée construite par l'Etat et reliant le système d'évacuation des eaux pluviales et usées du domaine public militaire et de l'ancienne RN 1 à celui de la nouvelle RN 1 à travers un lotissement a le caractère d'un ouvrage public dont l'entretien incombe à l'Etat ; que la SOCIETE SAUDELEC, installée dans ce lotissement, a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation dont la SOCIETE SAUDELEC a été victime les 21 et 22 novembre 1979 est imputable au mauvais fonctionnement de la canalisation ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SOCIETE SAUDELEC, qui a construit son bâtiment sur un terrain que le réseau d'évacuation des eaux du fonds dominant avait mis normalement à l'abri de telles inondations ; que la société est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a laissé à sa charge les 2/3 du préjudice subi par elle ; que le ministre de l'urbanisme, par la voie de l'appel incident, n'est pas fondé à demander que l'Etat soit exonéré de toute responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE SAUDELEC a droit à être indemnisée des frais de réfection de son auditorium endommagé par l'inondation, chiffrés par l'expert à 19 830 F ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de lui rembourser les frais de construction d'un second auditorium qui n'existait pas avant le sinistre ; que compte tenu du rapport d'expertise, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SOCIETE SAUDELEC au titre de la perte ou de la détérioration des matériels en stock en l'évaluant, à la somme de 400 000 F ; qu'aucune indemnité n'est due à la société du fait du manque à gagner lié à l'interruption des ventes pendant trois jours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par la SOCIETE SAUDELEC doit être fixé à la somme de 419 830 F ; que la SOCIETE SAUDELEC est, dès lors, fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il a limité à 107 000 F l'indemnité due par l'Etat ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la SOCIETE SAUDELEC a droit aux intérêts de la somme de 419 830 F à compter de l'enregistrement de sa demande auprès du tribunal administratif de Basse-Terre, soit le 5 janvier 1981 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 novembre 1983 et 11 février 1985 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de l'Etat ;
Article ler : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE SAUDELEC par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 août 1983 est porté à 419 830 F avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 1981. Les intérêts échus les 2 novembre 1983 et 11 février 1985 seront capitalisés à ces datespour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 août 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SAUDELEC et le recours incident du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAUDELEC et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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