Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1982 annulant l'arrêté du maire d'Auvers-sur-Oise en date du 20 janvier 1982 mettant en demeure M. X... de procéder aux travaux d'un mur menaçant d'éboulement et condamnant la commune à rembourser aux consorts X... la somme de 18 799,28 F ;
2°) déclare légal l'arrêté du maire du 20 janvier 1982 ;
3°) mette à la charge de M. X... le coût des travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'urbanisme ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et de Me Blanc, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la VILLE D'AUVERS-SUR-OISE allègue que le mur de clôture de la propriété des Consorts X..., qui soutient la voie communale passant en surplomb, est la propriété de ceux-ci, il ressort du dossier qu'aucun titre privé n'est invoqué par les parties à l'appui de leurs prétentions contraires ; que le plan d'alignement communal invoqué par la ville ne saurait en tenir lieu ; que le mur constitue donc une dépendance du domaine public ; que la circonstance que d'autres riverains auraient accepté dans le passé de payer les frais de réfection d'autres parties du même mur ne saurait être utilement invoquée par la ville à l'appui de ses prétentions ; que, par suite, la VILLE D'AUVERS-SUR-OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de péril du 20 janvier 1982 pris par le maire et condamné la commune à rembourser aux Consorts X... la somme de 18 799,28 F, montant des travaux effectués par ceux-ci ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'AUVERS-SUR-OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., au maire d'AUVERS-SUR-OISE et au ministre de l'intérieur.