La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°89172

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 janvier 1988, 89172


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire n° 1 enregistrés les 8 juillet 1987 et 5 août 1987 et le mémoire complémentaire °n 2 enregistré le 7 septembre 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la région de Languedoc-Roussillon au paiement chaque mois d'une astreinte égale à sa rémunération principale mensuelle antérieure ou au moins, aux allocations de chômage qui lui étaient versées jusqu'au 8 avril 1987, en vue d'assurer l'exécution du jugement, en date d

u 8 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire n° 1 enregistrés les 8 juillet 1987 et 5 août 1987 et le mémoire complémentaire °n 2 enregistré le 7 septembre 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la région de Languedoc-Roussillon au paiement chaque mois d'une astreinte égale à sa rémunération principale mensuelle antérieure ou au moins, aux allocations de chômage qui lui étaient versées jusqu'au 8 avril 1987, en vue d'assurer l'exécution du jugement, en date du 8 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 septembre 1986 du Président du conseil régional du Languedoc-Roussillon procédant à son licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret °n 81-501 du 12 mai 1981, dispose que "les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 1987 n'ordonnant pas de mesure d'urgence ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987 ; que si M. X... a renouvelé sa demande d'astreinte dans un mémoire enregistré le 8 octobre 1987, ledit mémoire est présenté moins de six mois après que l'intéressé a, le 14 avril 1987, reçu notification du jugement du 8 avril 1987 ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de prononcé d'une astreinte qui fait l'objet de la requête de M. X... est prématurée au sens des dispositions précitées de l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963 et n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X..., au Président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 89172
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE -Demande présentée moins de six mois après la notification du jugement - Dmande prématurée.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1
Décret 81-501 du 12 mai 1981
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 89172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89172.19880120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award