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20/01/1988 | FRANCE | N°56094

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 56094


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... MACHAT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris,
°2) leur accorde la réduction de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... MACHAT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris,
°2) leur accorde la réduction de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a visé et analysé de manière suffisante le mémoire produit par les requérants le 28 juin 1983 ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1973, lesquelles n'étaient pas applicables à l'imposition contestée, étant inopérant le tribunal n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant d'y répondre de manière expresse ; que l'ensemble du jugement est suffisamment motivé ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué ne peut être regardé comme irrégulier en la forme ;
Sur la taxe d'habitation contestée :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X... ont disposé au cours de la procédure de première instance de toutes les informations nécessaires pour apprécier les conditions dans lesquelles la valeur locative de leur habitation et de leur garage a été calculée ; que les valeurs unitaires au mètre carré dont ils demandent la production sont celles du tarif communal prévu à l'article 1503 du code qui ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à cet article, c'est-à-dire dans les trois mois de l'affichage en mairie ;
Considérant, d'autre part, que, si M. et Mme X... contestent le coefficient de situation générale retenu, au motif que leur appartement est situé à plus de dix minutes d'une station du métropolitain, il résulte de l'instruction que ce coefficient a été fixé à 0, et non pas à 0,10 comme ils le soutiennent, ce qui tient suffisamment compte de cette situation ; que les insuffisances qu'ils allèguent, sans aucune précision, dans le fonctionnement de l'ascenseur, ne sauraient, à elles seules, justifier une réduction du coefficient de situation particulière qui a été fixé à 0,10 en raison de la situation de leur appartement au huitième étage de l'immeuble, ni écarter l'application du coefficient qui est destiné à traduire la présenc d'un ascenseur, prévu au barème fixé à l'article 324-S de l'annexe III au code général des impôts ; qu'enfin l'équivalent superficiel de 2 mètres carrés, prévu, pour le chauffage central, à l'article 324 T, a, par application des dispositions dudit article, été fixé à bon droit en l'espèce compte tenu non du nombre de radiateurs mais du nombre de pièces et annexes du local ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X... à une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGIAN3 324-S, 324-T
. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
CGI 1503
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Loi du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 56094
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56094
Numéro NOR : CETATEXT000007626184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;56094 ?
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