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20/01/1988 | FRANCE | N°50102

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 50102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1983 et 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... BP 20, Ozoir-la-Ferrière, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1982 dans les rôles de la commune d' Ozoir-la-Ferrière,> °2/ leur accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1983 et 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... BP 20, Ozoir-la-Ferrière, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1982 dans les rôles de la commune d' Ozoir-la-Ferrière,
°2/ leur accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que les requérants ont saisi le tribunal administratif le 17 janvier 1983 de conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a été saisie d'une réclamation à ce sujet que le 13 décembre 1982 ; que le délai de six mois dont disposait le directeur pour statuer sur cette réclamation n'était expiré ni à la date à laquelle les requérants ont saisi le tribunal administratif, ni lorsque celui-ci a statué sur leur demande le 17 février 1983 ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande comme prématurée et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... ne sont pas recevables à présenter la première fois devant le Conseil d'Etat des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 ;
Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1936 du code général des impôts, repris à l'article R.198-3 du livre des procédures fiscales : "1. En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambres de métiers et les amendes fiscales, les réclamations sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale, lorsque le litige porte sur une question de fait. Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dansles autres cas" ;

Considérant que le litige soumis à l'administration par les requérants dans leurs réclamations des 10 décembre 1979 et 11 décembre 1981 portait non sur une question de fait mais sur le taux retenu par la commune pour calculer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi c'est à bon droit que lesdites réclamations n'ont pas été communiquées pour avis à la commission communale ;
Considérant que M. et Mme X... se bornent à soutenir, à l'appui de leur requête, que la commune d'Ozoir-la-Ferrière a illégalement déterminé le taux retenu pour calculer, au titre des années 1977 à 1981, le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dues par les contribuables, en appliquant au taux de l'année précédente un coefficient de majoration excessif eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de hausse de prix ;
Considérant que la loi du 29 octobre 1976, qui a eu notamment pour effet de limiter l'augmentation autorisée des loyers en 1977, ne contient aucune disposition limitant l'augmentation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixée par les communes pour les années susmentionnées ; que la circonstance qu'une circulaire du Premier ministre a donné aux préfets des instructions tendant à ce que la hausse des prix et tarifs soit limitée à 6,50 % pour l'année 1977 est sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle la commune d'Ozoir-la-Ferrière a fixé le taux de ladite taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est intervenu à la suite d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50102
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

CGI 1936
CGI Livre des procédures fiscales R198-3
Loi 76-798 du 29 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 50102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50102.19880120
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