La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1988 | FRANCE | N°66748

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1988, 66748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Y... de l'emploi de vendeuse qu'elle a occupé à la succur

sale de papiers peints Foucray à Bourgoin-Jallieu (Isère) ;
2°) a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Y... de l'emploi de vendeuse qu'elle a occupé à la succursale de papiers peints Foucray à Bourgoin-Jallieu (Isère) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R.321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant que si l'autorité administrative doit vérifier la réalité du motif économique invoqué pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, elle n'a pas à contrôler les options de gestion prises par l'entreprise ; que M. X..., dans la lettre en date du 7 avril 1983 qu'il a adressée à l'autorité administrative compétente, a joint à ladite demande d'autorisation différents éléments comptables qui ne sont pas contestés et dont il résulte que le magasin dont il avait la gérance a enregistré une sensible diminution d'activité au cours de l'année 1982 et du début de l'année 1983 ; qu'il en résulte que l'administration disposait des informations de nature à lui permettre de constater la réalité du motif économique invoqué par M. X... pour justifier du licenciement de Mme Y... ; qu'en outre, il apparaît clairement au vu des pièces du dossier que M. X..., en tant que gérant du magasin de Bourgoin Jallieu, était le représentant du chef d'entreprise et avait qualité pour saisir le directeur départemental du travail et de l'emploi d'une demande de licenciement pour motif économique ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 mai 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 novembre 1984, ensemble la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère en date du 26 mai 1983, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award