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08/01/1988 | FRANCE | N°48684

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 janvier 1988, 48684


Vu la requête enregistrée le 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (80000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la ville d'Amiens (Somme) ;
°2) lui accorde la décharge des cotisations contestées ;

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (80000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la ville d'Amiens (Somme) ;
°2) lui accorde la décharge des cotisations contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV, 4ème alinéa, de l'article 28 de la loi du 15 mars 1963, repris au I, 4ème alinéa, de l'article 235 quater du code général des impôts, le prélèvement sur les profits de construction "s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values" ; qu'il résulte de ces dispositions que le prélèvement sur les profits de construction a le caractère d'un acompte soumis aux règles particulières de liquidation des cotisations à l'impôt sur le revenu dues par le contribuable à raison de l'ensemble des revenus dont il a eu la disposition au cours de l'année dont s'agit ; que, si le I-ter-2 de l'article 235 quater prévoit que, sous certaines conditions, le prélèvement d'un tiers institué par le I-ter-1 bis du même article 235 quater libère de l'impôt sur le revenu la fraction des profits de construction qui n'excède pas un montant de 400 000 F apprécié sur une période de quatre ans, cette disposition n'a pas pour effet d'ôter à ce prélèvement libératoire son caractère d'acompte sur le paiement ultérieur de l'impôt sur le revenu, ni de le faire regarder comme un minimum d'imposition ; que, par suite, il doit être restitué au contribuable qui l'a acquitté, dans la mesure où il ne peut être imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par celui-ci au titre de l'année de réalisation du profit ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a réalisé des profits de construction de 51 663 F en 1975 et de 34 293 F en 1976 ; que, compte tenu de ces profits et de l'ensemble des autres revenus dont il a déclaré avoir eu la disposition au cours de chacune des mêmes années, M. X... a été assujetti à des cotisations à l'impôt sur le revenu de 8 713 F au titre de l'année 1975 et de 2 934 F au titre de l'année 1976, qu'il a acquittées ; que le prélèvement du tiers qui était applicable aux profits de construction réalisés par M. X... s'est élevé à 17 219 F en 1975 et à 11 430 en 1976 ; que, bien que ces sommes n'aient pas été versées au Trésor, les dispositions ci-dessus rappelées du I, 4ème alinéa, de l'article 235 quater du code général des impôts n'autorisaient pas l'administration à assujettir M. X... à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison de la fraction, égale à 8 506 F en 1975 et à 8 496 F en 1976, des prélèvements de 17 219 F et 11 430 F, qui ne pouvait être imputée sur les impositions de 8 713 F et 2 934 F ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1975 et 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48684
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 235 quater I al. 4, 235 quater I ter 1-bis
Loi 63-254 du 15 mars 1963 art. 28 IV al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 48684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48684.19880108
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