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06/01/1988 | FRANCE | N°50347

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 50347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., à Epinal (88000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975

dans les rôles de la commune d'Epinal ;
°2 lui accorde la décharge des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., à Epinal (88000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune d'Epinal ;
°2 lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité du commerce de gros, demi-gros et détail de volailles, lapins et produits laitiers qu'exploite M. X..., le vérificateur lui a notifié les redressements qu'il entendait apporter à ses déclarations de bénéfices pour les années 1973 à 1976 ; qu'à défaut d'acceptation par le contribuable du montant des redressements envisagés, le litige a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, auxquelles M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre de 1973 et 1975 sont établies sur des bases conformes à l'avis émis le 24 novembre 1978 par cette commission ; que, dès lors, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases ainsi retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
ne permettait pas la ventilation des ventes entre les ventes en gros, les ventes en demi-gros et les ventes au détail ; que les recettes en espèces, qui représentaient plus de la moitié du chiffre d'affaires, étaient inscrites globalement en fin de journée, sans que fussent conservés des documents annexes permettant d'en justifier le détail ; que les livres comptables étaient servis à partir d'un brouillard qui a comporté de nombreuses surcharges ou rectifications propres à faire perdre à ce document toute valeur justificative ; que la comptabilité ainsi tenue est entachée d'irrégularités qui lui ôtent toute valeur probante, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que la tenue d'un brouillard de caisse n'est pas obligatoire ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre apporter par sa comptabilité la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant que, pour reconstituer les bénéfices du commerce exploité par M. X..., l'administration a appliqué au montant des achats revendus un coefficient de marge brute de 1,15 ; que ce coefficient a été établi à partir de l'observation des ventes en gros réalisées au cours de l'année 1973 et au cours des mois de janvier à septembre 1975 ; que, si M. X... soutient que cette méthode est imprécise et ne prend pas suffisamment en compte les variations de marge selon qu'il s'agit de ventes en gros ou de ventes au détail, il n'apporte pas à l'appui de ces allégations des justifications suffisantes pour conduire à les retenir alors qu'il ne conteste d'ailleurs pas que la prise en compte de la marge résultant des ventes au détail aurait entraîné un coefficient plus important que celui qui a été retenu par l'administration ; que le requérant n'établit pas davantage le caractère exagéré des bénéfices reconstitués par l'administration en soutenant, sans en apporter la preuve, que le coefficient de marge brute retenu aurait insuffisamment pris en compte l'incidence des rabais consentis, du caractère périssable des produits ou des vols dont il était victime ; qu'enfin, si M. X... soutient qu'en retenant un coefficient de marge brute constant pour l'ensemble des années d'imposition, l'administration a méconnu le principe de la spécificité de chaque exercice eu égard à l'implantation de commerces concurrents à partir de 1973 ainsi que de l'ouverture de son exploitation à la vente de produits d'épicerie à partir de 1974, il ne précise ni l'importance, ni les effets distincts sur chaque exercice de ces circonstances ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bénéfices reconstitués par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50347
Date de la décision : 06/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1988, n° 50347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50347.19880106
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