Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'HEILLECOURT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 22 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 9 février 1987, par lequel le maire d'Heillecourt a procédé au licenciement de Mme X... ;
°2 rejette la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de l'arrêté du 9 février 1987 par lequel le maire d'HEILLECOURT l'a licenciée ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, dès lors, la commune d'HEILLECOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNancy en date du 25 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'HEILLECOURT, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.