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18/12/1987 | FRANCE | N°73910

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1987, 73910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... 67400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'ordonnance en date du 21 novembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites, sur sa personne, huit expertises médicales par huit spécialistes pour démontrer que toutes les infirmités de l'intéressé sont la conséquence de l'accident de

service dont il a été victime le 16 décembre 1956 et pour fixer séparé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... 67400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'ordonnance en date du 21 novembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites, sur sa personne, huit expertises médicales par huit spécialistes pour démontrer que toutes les infirmités de l'intéressé sont la conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 16 décembre 1956 et pour fixer séparément et distinctement le taux d'invalidité relatif à chacune de ces infirmités ;
°2 fasse droit aux conclusions de sa demande de première instance en ordonnant les expertises sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande dont M. X... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg tendait à ce que soient ordonnées des expertises médicales afin de déterminer les conséquences qu'avait eu sur l'état de santé de l'intéressé un accident dont il avait été victime le 16 décembre 1958 ; qu'eu égard tant à l'ancienneté de cet accident qu'aux constatations médicales auxquelles avaient déjà donné lieu ses répercussions sur l'état de santé de M. X..., c'est par une exacte application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs que, par son ordonnance du 21 novembre 1985, le président du tribunal administratif de Strasbourg statuant en référé a refusé d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées au motif qu'elles ne présentaient pas un caractère d'urgence ; que la requête de M. X... doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS -Urgence - Absence - Expertises médicales.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 73910
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73910
Numéro NOR : CETATEXT000007728279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;73910 ?
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