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16/12/1987 | FRANCE | N°48768

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1987, 48768


Vu la requête enregistrée le 19 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule les jugements °n s 2201F et 2201F bis du 24 décembre 1982 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme X... tendant à la décharge, respectivement, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1971 à 1974, et des droits supplémentaires de taxe su

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Vu la requête enregistrée le 19 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule les jugements °n s 2201F et 2201F bis du 24 décembre 1982 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme X... tendant à la décharge, respectivement, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1971 à 1974, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, avec les pénalités, qui ont été assignés à Mme X... au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;
°2 leur accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 24 décembre 1982 °n 2201-F du tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 la requête doit être accompagnée du jugement attaqué ; qu'en dépit de la demande qui leur en a été faite par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme X... n'ont pas produit le jugement °n 2201 F du tribunal administratif de Montpellier, en date du 24 décembre 1982, qu'ils déclarent contester ; que, dès lors, leurs conclusions dirigées contre ce jugement ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement °n 2201 F bis du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 décembre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de réception de l'avis portant notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la réclamation de Mme X... a donné lieu à une décision de rejet, dûment motivée, du directeur des services fiscaux de l'Hérault en date du 9 juillet 1979 et que Mme X..., auteur de la demande, n'a articulé devant le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux, lequel avait commencé de courir au plus tard le 10 septembre 1979, date de l'enregitrement de la demande au tribunal administratif, aucun moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ; que, si elle a, le 15 décembre 1982, invoqué un moyen relatif à la procédure d'imposition, celui-ci n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public et constitue une prétention qui, reposant sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle, tardivement présentée, et qui n'était pas recevable ; qu'elle ne peut pas davantage être soumise au juge d'appel ;

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, les requérants se bornent à énoncer le moyen dont s'agit ; que, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48768
Date de la décision : 16/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1939
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 48768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48768.19871216
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