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07/12/1987 | FRANCE | N°58268

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 58268


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées à

concurrence de 382 548 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées à concurrence de 382 548 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 Pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation notamment dans les locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X... a fait exécuter dans les deux petits immeubles dont il est propriétaire à Paris 5 et 7 de la rue Jean Giraudoux, en vue de transformer 18 chambres en 8 studios pourvus du confort moderne, sur trois niveaux dans l'un des immeubles et sur deux niveaux dans l'autre, ont conduit à un remaniement du mur de façade comportant, notamment, à chaque étage, la modification de l'emplacement et de la fonction des ouvertures ; que ces travaux ont affecté substantiellement le gros oeuvre des immeubles et, par suite, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 précité du code général des impôt ; que les dépenses correspondantes n'étaient dès lors, pas déductibles ; que, si M. X... demande, à titre subsidiaire, que soient regardées comme déductibles celles des dépenses qui correspondent à de simples travaux d'entretien ou à des améliorations en soutenant que ces travaux sont dissociables de ceux qui affectent le gros oeuvre, ses prétentions ne sont assorties d'aucune justification et ne peuvent donc être retenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58268
Date de la décision : 07/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31 I 1° a


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 58268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58268.19871207
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