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07/12/1987 | FRANCE | N°52601

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 52601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1983 et 2 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ... à Caluire-et-Cuire Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
°2 lui accorde la décharge des cotisations contestées ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1983 et 2 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ... à Caluire-et-Cuire Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
°2 lui accorde la décharge des cotisations contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1974 à 1977 M. Charles X..., qui exploitait à Lyon une entreprise de dégraissage, pressing et dépôt de blanchisserie et relevait du régime réel d'imposition, enregistrait globalement ses recettes en fin de journée sur un livre non paraphé qui comportait des ratures et des surcharges ; qu'il est constant qu'il n'a pas été en mesure de présenter des pièces permettant de justifier le détail des recettes inscrites en comptabilité ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit estimer que la comptabilité produite ne pouvait être regardée comme probante et, en conséquence, rectifier d'office le bénéfice de l'entreprise pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
Considérant que M. X..., ayant régulièrement fait l'objet d'une rectification d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., à cette fin, entend, en premier lieu, se prévaloir de sa comptabilité, en soutenant, notamment, qu'il a conservé les bandes de caisse enregistreuse propres à justifier le détail des recettes enregistrées globalement en fin de journée ; que, toutefois, il n'a jamais produit ces documents, dont il a été fait état pour la première fois devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, il ne peut valablement prétendre apporter, par la présentation d'une comptabilité régulière et probante, la preuve qui lui incombe ;

Considérant que M. X... soutient, en second lieu, et pour la première fois en appel, que, pour reconstituer le poids du linge nettoyé, le vérificateur s'est fondé sur une consommation de solvant par quintal de linge lavé inférieure, pour les années 1975 à 1977, à celle qui résulte d'une monographie professionnelle pour la région Rhône-Alpe établie en janvier 1977 ; que, toutefois, cette monographie régionale, qui n'a qu'un caractère indicatif et ne s'applique qu'aux établissements relevant du régime d'imposition forfaitaire pour les années 1976 et 1977, ne peut prévaloir, par elle-même, sur les éléments tirés de la situation propre de l'entreprise ; que M. X... ne peut donc, par ce seul document, démontrer l'exagération de l'évaluation de la consommation de solvant qui est, d'ailleurs, conforme à celle qui figure dans ses observations en réponse à la notification de redressement ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le contribuable critique l'abattement de 20 % que l'administration a opéré sur la consommation de solvant en 1977 pour tenir compte de l'économie résultant de l'installation d'un filtre récupérateur, il n'apporte aucun élément d'appréciation de nature à établir l'exagération de cet abattement ; qu'il ne justifie notamment pas de ce que ledit filtre aurait été, comme il l'affirme, installé postérieurement à la date qu'il avait lui-même indiquée dans sa réponse à la notification de redressement ;
Considérant, enfin, que M. X..., qui soutient avoir appliqué un tarif réduit pour une partie de son activité de nettoyage, ne l'établit pas en se bornant à produire une convention départementale de prix en vigueur pendant la période d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de tout commencement de justification, d'ordonner une expertise, que M. X..., n'apporte pas la preuve qui lui incombe et, par suite, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Charles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1987, n° 52601
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 07/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52601
Numéro NOR : CETATEXT000007622258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-07;52601 ?
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