Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Habib X..., demeurant ... Fédération à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 56 068/4 du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale des 26 novembre 1984 et 5 avril 1985 rejetant pour irrecevabilité sa demande de naturalisation ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. Mohamed Habib X..., de nationalité tunisienne, qui a demandé sa naturalisation en 1984, poursuivait en France des études supérieures depuis 1975 et a bénéficié d'une bourse d'études jusqu'en juillet 1984 ; que s'il exerçait, en outre, pour compléter ses revenus, une activité professionnelle à temps partiel, sur laquelle il ne donne d'ailleurs aucune précision, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir qu'il ait fixé de manière stable en France le centre de ses intérêts au sens des dispositions législatives susmentionnées ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, dont la légalité de la décision doit être appréciée à la date où elle est intervenue, était tenu de déclarer ladite demande irrecevable comme il l'a fait par sa décision du 26 novembre 1984 confirmée le 5 avril 1985 ; qu'il suit de là que M. Mohamed Habib X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article ler : La requête de M. Mohamed Habib X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Habib X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.