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02/12/1987 | FRANCE | N°61711

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1987, 61711


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Département de la SARTHE, par le président de son conseil général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la Sarthe, l'arrêté du 27 octobre 1983 du président du conseil général portant promotion au grade de commis de 16 agents du cadre départemental, à compter du 1er janvier 1983,
°2 rejette la demand

e présentée par le commissaire de la République de la Sarthe devant le tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Département de la SARTHE, par le président de son conseil général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la Sarthe, l'arrêté du 27 octobre 1983 du président du conseil général portant promotion au grade de commis de 16 agents du cadre départemental, à compter du 1er janvier 1983,
°2 rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret °n 58-651 du 30 juillet 1958 ;
Vu le statut général du personnel départemental de la Sarthe ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article 28-II de la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental doit s'effectuer selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981 pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient ; que ces dispositions doivent s'entendre comme faisant référence aux modalités réglementaires prévues par les textes et, non comme il est soutenu, suivant des pratiques antérieures non conformes à ces textes ;
Considérant que le statut général du personnel départemental de la Sarthe précise dans son article 31 que le recrutement des agents s'effectue "par voie de concours sur épreuves, de concours sur titres ou d'examen d'aptitude, par référence aux dispositions applicables en la matière aux emplois homologues existant dans les communes et leur établissement publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ou à défaut dans les administrations de l'Etat" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret °n 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées : "les commis ou fonctionnaires assimilés sont recrutés : °2 par voie de concours sur épreuves... °3 au choix, dns la limite du neuvième des titularisations effectuées par application des dispositions du °2 ci-dessus" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA SARTHE n'a pas procédé à des recrutements de commis par la voie du concours ; qu'ainsi aucune nomination au choix ne pouvait être prononcée ; que, par suite, le président du conseil général n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé un arrêté du 27 octobre 1983 portant nomination au grade de commis de seize agents du cadre départemental au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SARTHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT dela SARTHE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61711
Date de la décision : 02/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX -Recrutement - [1] Texte applicable. [2] Necessité d'un recrutement par voie de concours sur épreuve - Commis ou fonctionnaires assimilés.


Références :

Décret 58-651 du 30 juillet 1958 art. 12
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28 II


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1987, n° 61711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61711.19871202
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