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02/12/1987 | FRANCE | N°59371

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1987, 59371


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., médecin, demeurant à Saint-Léomer, par La Trimouille 86290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 29 avril et 6 juin 1983 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, respectivement, prononcé son détachement d'office au centre hospitalier de Tulle et fixé un délai de deux mois p

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2°- annule pour excès de pouvoir ces décisio...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., médecin, demeurant à Saint-Léomer, par La Trimouille 86290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 29 avril et 6 juin 1983 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, respectivement, prononcé son détachement d'office au centre hospitalier de Tulle et fixé un délai de deux mois pour sa prise de poste,
2°- annule pour excès de pouvoir ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 :

Considérant qu'aux termes de l'article 53-4 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant" ;
Considérant que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a produit ses observations en défense, avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, même s'il n'a pas observé le délai qui lui avait été imparti par le Conseil d'Etat pour produire ses observations, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que les détachements de médecins prononcés d'office dans l'intérêt du service sur le fondement de l'article 70 du décret du 8 mars 1978 susvisé ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le détachement d'office à l'hôpital de Tulle, du Dr. X..., prononcé par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale le 29 avril 1983 et confirmé le 6 juin 1983, est intervenu à raison du conflit qui l'opposait au chirurgien de l'hôpital de Montmorillon et des inconvénients qu'il y aurait eu, pour le bon fonctionnement du service, à ce que ces deux praticiens continuassent à exercer leurs fonctions dans le même hopital ; que le détachement du requérant au centre hospitalier de Tulle était justifié par l'insuffisance des effectifs médicaux du service d'anesthésie et de réanimation de cet établissement ; que cettemesure ne s'est pas traduite, pour l'intéressé, par une perte de responsabilités ou un déclassement et qu'aucun reproche ne lui a été fait sur ses qualités professionnnelles ; qu'ainsi, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la mesure prise à son encontre constituait une sanction disciplinaire déguisée, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'en l'absence de toute prévision relative à sa durée, le détachement dont M. X... a fait l'objet devait s'entendre comme un détachement de longue durée, comme l'a d'ailleurs confirmé la décision du 6 juin 1983 prise par l'administration sur recours gracieux de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la durée de ce détachement serait indéterminée, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT - Détachement d'un médecin prononcé dans l'intérêt du service.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Détachement d'un médecin prononcé dans l'intérêt du service.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - RECRUTEMENT ET NOMINATION - Détachement d'un médecin prononcé dans l'intérêt du service [article 70 du décret du 8 mars 1978].


Références :

. Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 70
. Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décision ministériellle du 29 avril 1983 1983-06-06 Affaires sociales et solidarité nationale décisions attaquées confirmation
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1987, n° 59371
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 02/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59371
Numéro NOR : CETATEXT000007734947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-02;59371 ?
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