Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES QUOTIDIENS REGIONAUX, dont le siège est ... à Paris 75010 , représenté par son président en exercice, domicilié audit siège, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 25 octobre 1985, par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication a rejeté sa demande tendant à ce qu'une définition soit donnée de la notion de presse télématique afin de pouvoir lui étendre le régime fiscal applicable aux journaux et publications périodiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du SYNDICAT DES QUOTIDIENS REGIONAUX,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 28 juin 1985, le Syndicat des Quotidiens Régionaux a demandé au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, de donner une définition de la presse télématique, il ressort des termes de la lettre du 25 octobre 1985, par laquelle le secrétaire d'Etat a répondu à cette demande, que celui-ci s'est borné dans ce document à reconnaître l'intérêt qu'il y aurait à rechercher une telle définition ; que cette lettre ne contient ainsi aucune décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête du Syndicat des Quotidiens Régionaux n'est pas recevable ;
Article ler : La requête du Syndicat des Quotidiens Régionaux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des Quotidiens Régionaux et au ministre de la culture et de la communication.