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23/11/1987 | FRANCE | N°56746

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1987, 56746


Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GENIAUT, société à responsabilité limitée dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
°2 lui accorde la d

charge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GENIAUT, société à responsabilité limitée dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la S.A.R.L. GENIAUT,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif, dès lors qu'il s'estimait suffisamment éclairé sur les éléments de la cause, n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que soient éventuellement produits par la société GENIAUT les documents que celle-ci avait demandés à un organisme tiers ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, ne peut être accueilli le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier du fait que le tribunal a statué sans attendre lesdits documents ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société à responsabilité limitée GENIAUT, qui exploitait à Paris une entreprise de taxis et qui a été assujettie à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, présentait, au cours de la période d'imposition, de nombreuses et graves irrégularités propres à lui faire perdre tout caractère probant ; que, notamment, alors qu'elle retraçait de façon globale les recettes quotidiennes, elle ne comportait pas de documents annexes de nature à préciser le détail de celles-ci ; qu'elle ne comportait pas de grand livre ; que l'administration était, dès lors, en droit de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires imposable de la société requérante ; que, par suite, les moyens que celle-ci invoque pour soutenir que des irrégularités entachent la procédure contradictoire de redressement que l'administration a, en fait, suivie à son égard, notamment la procédure devant la commission départementale, sont inopérants ; que la société, compte tenude la procédure qui lui était applicable, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service de son chiffre d'affaires taxable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers est entré en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir pour demander le bénéfice d'une instruction ministérielle du 4 août 1976 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a eu connaissance de l'ensemble des éléments retenus par l'administration pour procéder, en l'absence de comptabilité probante, à la reconstitution de son chiffre d'affaires taxable ; que, notamment, l'administration a produit en appel la monographie professionnelle dont elle s'est inspirée ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société GENIAUT, il résulte de l'instruction que l'administration, pour procéder à la reconstitution des recettes taxables, a utilisé des éléments concrets tirés de l'exploitation de l'entreprise lorsqu'ils étaient à sa disposition ;
Considérant, en dernier lieu, que la société requérante, qui ne propose pas elle-même de méthode permettant d'aboutir à une meilleure évaluation des recettes, n'apporte aucun élément d'appréciation de nature à remettre en cause la méthode et les modalités de calcul retenues par l'administration ; qu'elle n'établit pas, comme elle en a la charge, l'exagération de l'évaluation faite par le service ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration établit que les irrégularités relevées dans la comptabilité de la société GENIAUT avaient systématiquement pour effet de faire apparaître des recettes minorées et que ces irrégularités se sont repétées au cours de la période d'imposition ; que l'administration établit ainsi l'absence de bonne foi de cette société, laquelle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les pénalités prévues en pareil cas par les dispositions de l'article 1731 du code général des impôts lui ont été appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GENIAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article ler : La requête de la société GENIAUT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GENIAUT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1731
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction ministérielle du 04 août 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1987, n° 56746
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 23/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56746
Numéro NOR : CETATEXT000007621324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-23;56746 ?
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