Vu la requête sommaire et les observations complémentaires enregistrés les 15 juillet 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MANOSQUE, représentée par son maire domicilié en son hôtel de ville, à ce dûment habilité par délibération de son conseil municipal en date du 17 juin 1985, et tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 26 juin 1986 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Sainte-Tulle de cesser d'apporter ses ordures ménagères à la station de traitement de Manosque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE MANOSQUE et de Me Choucroy, avocat de la commune de Sainte-Tulle,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la convention du 10 décembre 1970 "relative au traitement des ordures ménagères de la commune de Sainte-Tulle à la station de traitement de la COMMUNE DE MANOSQUE" a été dénoncée par le maire de Manosque le 17 mai 1985 avec effet au 1er septembre 1985 ; que depuis cette date, la commune de Sainte-Tulle continue à déposer les ordures ménagères collectées sur son territoire à la station de traitement de Manosque ; que, par une requête en référé le maire de Manosque a demandé le 13 juin 1986 au président du tribunal administratif de Marseille "d'ordonner à la commune de Sainte-Tulle de cesser d'apporter ses ordures ménagères à la station de traitement de Manosque" ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE MANOSQUE s'analyse en une demande d'injonction adressée à l'autorité municipale ; qu'il n'appartient pas au tribunal administratif, non plus qu'au juge du référé administratif, d'adresser de telles injonctions ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANOSQUE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANOSQUE, à la commune de Sainte-Tulle et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.