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13/11/1987 | FRANCE | N°58002

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1987, 58002


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Roland X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti, par avis de mise en recouvrement du 1er juillet 1981, à raison de la réintégration, à concurrence d'une somme de 40 000 F, du montant de l'aide fiscale à l'investissement don

t il avait bénéficié en 1975 ;
°2 remette intégralement ladite somme...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Roland X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti, par avis de mise en recouvrement du 1er juillet 1981, à raison de la réintégration, à concurrence d'une somme de 40 000 F, du montant de l'aide fiscale à l'investissement dont il avait bénéficié en 1975 ;
°2 remette intégralement ladite somme et les pénalités correspondantes à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts, applicable dans le présent litige : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration ..." ; qu'aux termes de l'article 1939 du même code, également applicable : "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif ..." ; que ces dispositions ont pour effet de rendre irrecevable devant le tribunal administratif toute demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation contentieuse présentée à l'administration ;
Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la lettre que M. X... a adresssée au Président de la République le 18 décembre 1980, avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée, se borne à faire état tant des difficultés qu'il rencontre dans la gestion de son entreprise que de sa bonne foi et à solliciter une mesure gracieuse de dégrèvement de l'imposition complémentaire envisagée par l'administration ; qu'elle ne peut, eu égard à son contenu, être regardée comme constituant la réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article 1931 ; que M. X... ne justifie pas qu'il aurait adressé à l'administration une autre lettre pouvant être regardée comme une réclamation au sens desdites dispositions ; que, par suite, faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable exigée par ces mêmes dispositions, la demande formée le 10 juin 1981 par M. X... devant le tribunal administratif de Brdeaux et tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, auxquels il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du 1er juillet 1981 n'était pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deBordeaux en date du 14 février 1984 est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités auxquels M. X... a été assujetti à raison de la réintégration, à concurrence d'une somme de 40 000 F, du montant de l'aide fiscale à l'investissement dont il avait bénéficié en 1975, sont remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58002
Date de la décision : 13/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1931, 1939


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 58002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58002.19871113
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