La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1987 | FRANCE | N°47149

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1987, 47149


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1982 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris respectivement au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2- lui accorde la décharge des

impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1982 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris respectivement au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 à raison du rattachement effectué par l'administration à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non à celle des traitements et salaires des arrérages de pension qu'il a perçus, au cours de ces quatre années, pour la part correspondant à la "tranche D2" du régime complémentaire de retraite et de prévoyance dit "PSAD" dont il a bénéficié ; que le requérant conteste ce rattachement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ancien président-directeur général de la compagnie d'assurances "Le Nord", a été admis à la retraite à compter du 31 décembre 1966 ; qu'il relevait auparavant du régime complémentaire de retraite et de prévoyance institué le 1er avril 1962 par une convention conclue entre le syndicat du personnel supérieur de direction des sociétés d'assurances et de capitalisation et plusieurs sociétés d'assurances, régime auquel a été substitué, à compter du 1er janvier 1967, en application d'une nouvelle convention conclue le 20 octobre 1967, le régime complémentaire de retraite et de prévoyance dit "PSAD", comportant, pour le personnel de direction et pour la couverture du "risque vieillesse", le versement d'allocations complémentaires servies par un fonds spécial de capitalisation au titre des droits acquis par les bénéficiaires, correspondant à la tranche de leur salaire d'activité, dite "tranche D2", qui excédait le double du plafond applicable, en matière de retraites, au régime des cadres ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des stipulations tant de la convention précitée du 1er avril 1962 que de celle du 20 octobre 1967 créant le régime dit "PSAD" qu'elles avaient pour objet d'instituer au profit des personnels de direction un système véritable de retraites complémentaires alimenté de manière substantielle par des cotisations des salariés concernés assises sur la tranche correspondante de leur rémunération et comportant entre les sociétés contractantes des mécanismes de solidarité ; que, dans ces conditions, les allocations de retraite perçues au titre de ce régime par M. X... doivent être regardées dans leur totalité comme des arrérages de pension et avaient, dès lors, le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en vertu de l'article 79 du code général des impôts et non, comme l'a soutenu l'administration, dans celle des bénéfices non commerciaux ou des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réhaussé ses bases taxables des années 1974, 1975, 1976 et 1977 respectivement de 16 400 F, 19 100 F, 21 700 F et 22 700 F à raison de l'imposition comme bénéfices non commerciaux desdites allocations ;
Sur la compensation demandée par l'administration :
Considérant que, pour demander le maintien des impositions litigieuses, le ministre se prévaut, par la voie de la compensation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de ce qu'une somme de 99 999 F, que M. X... avait déclarée comme pension au titre de chacune des années d'imposition, devait être imposée dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur le sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : °1 ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre" ; qu'aux termes de l'article 109 : "1. Sont considérés comme revenus distribués : °1 tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'il résulte de ces dispositions que sont déductibles du bénéfice taxable les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales et contractuelles ou même au titre des régime institués par l'employeur, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés de l'entreprise ; qu'en revanche les pensions qu'une entreprise s'engage à allouer à un dirigeant à raison de services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel, notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ; que de telles pensions, lorsqu'elles ne sont pas déductibles, doivent être regardées comme des excédents de distribution et sont imposables, entre les mains de leurs bénéficiaires, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, c'est-à-dire sans pouvoir bénéficier des dispositions du 5 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années d'imposition, selon lesquelles : "Le revenu net obtenu en application de l'article 83 n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant" ;

Considérant qu'il résulte des propres affirmations de M. X... que la "pension complémentaire" de 99 999 F que lui a versée "spontanément" ladite société depuis l'année 1973 a eu pour objet, eu égard à l'importance des services rendus par lui, de "réajuster" sa pension de retraite ; qu'il n'est pas allégué par le requérant que ce "réajustement" serait intervenu en exécution d'obligations légales ou contractuelles de l'entreprise ou en application d'un régime de retraites dont aurait relevé tout ou partie du personnel salarié ; qu'il n'est pas davantage soutenu par M. X... qu'aurait existé en l'espèce une circonstance exceptionnelle de nature à rendre déductible du bénéfice la "pension complémentaire" dont s'agit ; que, dans ces conditions, et sans que le requérant puisse utilement invoquer la circonstance que le vérificateur n'a effectué aucun redressement du chef de ladite "pension complémentaire", l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle se prévaut de la compensation, de ce que la somme de 99 999 F était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ; que, par suite, l'administration est fondée à invoquer l'omission dans les bases d'imposition annuelles de M. X... d'une somme de 19 999,80 F, égale à 20 % de 99 999 F, et, cette somme étant supérieure aux sommes de 16 400 F et 19 100 F ci-dessus mentionnées, à demander le maintien des impositions contestées des années 1974 et 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de ses impositions que dans la mesure où, pour les années 1976 et 1977, celles-ci excèdent le montant résultant de la réintégration des sommes de 19 999,80 F pour chacune de ces deux années, soit une réduction des bases des cotisations supplémentaires de, respectivement, 1 700,20 F, et 2 700,20 F ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... pour le calcul des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 sont réduites de 1 700,20 F et 2 700,20F respectivement.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. BAEZA est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47149
Date de la décision : 13/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 79, 39, 109, 209, L203


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 47149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47149.19871113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award