Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant ... à Vichy 03200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 avril 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions à la contribution des patentes et à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre de l'année 1975 et au titre des années 1976, 1977, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Vichy ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la décharge de la contribution des patentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 et de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1979 et 1980, en se fondant uniquement sur l'exonération prévue, en termes identiques, au 6 bis de l'article 1454 du code général des impôts, applicable à l'année 1975, et au °2 de l'article 1459 du même code, applicable aux années 1976 à 1980, en faveur des "personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables" ;
Considérant que, de 1975 à 1980, M. X... a donné en sous-location à des étudiants des pièces situées au rez-de-chaussée, au premier et au second étage de l'immeuble dont il est locataire et dont il n'occupe qu'une pièce et ses dépendances au premier étage ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un constat d'huissier établi le 25 juillet 1973, qu'aux étages plusieurs pièces sous-louées disposent d'un équipement sanitaire autonome et l'une d'entre elles d'une petite cuisine ; qu'il en est de même au rez-de-chaussée bien que les locaux sous-louées soient desservis par un équipement sanitaire situé dans la cour ; que les pièces sous-louées sont desservies par les parties communes de l'immeuble ; qu'ainsi chacune des pièces sous-louées possède un accès distinct de celui des parties dont le requérant s'est réservé la jouissance ; que, dans ces conditions, les pièces sous-louées ne peuvent être regardées comme faisant partie de l'habitation principale du requérant au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui estsuffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.