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02/11/1987 | FRANCE | N°79363

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 79363


Vu le recours, enregistré le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à Mlle Antoinette Z... demeurant à Martigues, Bouches-du-Rhône, Le Polux Canto Perdrix, décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1978 ainsi que des cot

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Vu le recours, enregistré le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à Mlle Antoinette Z... demeurant à Martigues, Bouches-du-Rhône, Le Polux Canto Perdrix, décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1978 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Nancy Meurthe-et-Moselle ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
°3 décide que Mlle Z... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
°4 décide que Mlle Z... sera redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1978 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
°5 subsidiairement limite le dégrèvement aux cotisations afférentes aux redressements directement rattachés à l'exploitation de l'établissement "Cosmos" et ordonne un complément d'instruction pour en déterminer le montant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu que Mlle Z... contestait devant le tribunal administratif procèdent de ce que celle-ci a été regardée comme ayant exploité à titre personnel, au cours des années 1976 et 1977 et jusqu'au 31 mars 1978, outre le débit de boissons à l'enseigne "la belle époque", le débit de boissons "le Cosmos" ; que, devant le tribunal administratif, Mlle Z... s'est bornée, tout en sollicitant une expertise, à soutenir que, compte tenu de l'existence de contrats de gérance libre qu'elle avait passés en ce qui concerne le bar "Le Cosmos", elle ne pouvait être imposée à raison des recettes ou des bénéfices de ce bar ; que le tribunal administratif a accordé, par le jugement que conteste le ministre, la décharge des impositions en se fondant sur ce que l'administration n'avait pas apporté la preuve du caractère fictif des contrats de gérance libre dont se prévalait Mlle Y... et que, par suite, celle-ci était en droit de les opposer à l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations ... déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité" ;

Considérant que, si Mlle Z..., qui exploitait elle-même, depuis le 1er juin 1976, le bar "la belle époque", à Nancy, a conclu, le 11 juin 1976 avec Mme X... et le 21 mars 1978 avec Mme A..., des contrats de gérance libre pour l'exploitation dans la même ville du bar "le Cosmos", il résulte des constatations de fait contenues dans un jugement, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Nancy, statuant en matière correctionnelle, en date du 26 novembre 1979, constatations qui sont le support nécessaire du dispositif et sont ainsi revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, d'une part, que Mlle Z... encaissait les recettes provenant de l'exploitation du bar "le Cosmos", payait les charges sociales et les salaires des employés, réglait les fournisseurs, passait les commandes et embauchait le personnel de cet établissement, d'autre part que Mmes X... et A... servaient de prête-nom ; que l'administration apporte ainsi la preuve, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, que, du 1er janvier 1976 au 31 mars 1978, Mlle Z... assurait en fait la gestion du bar "le Cosmos", dont elle avait entrepris l'exploitation en 1968, et que les contrats de gérance libre susmentionnés avaient un caractère fictif ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, être valablement opposés à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que c'est à bon droit que Mlle Z... qui, comme il a été dit, ne contestait en première instance que le principe de l'imposition mise à sa charge, a été déclarée redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des affaires réalisées par les établissements "le Cosmos" et "la belle époque" et a été imposée sur les bénéfices retirés de l'exploitation des deux établissements ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déchargé Mlle Z... de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à celle-ci pour la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1978 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNancy en date du 13 février 1986 est annulé.
Article 2 : Les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles Mlle Z... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1978 et les impositions à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1976 et 1977 sont remises à la charge de l'intéressée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies B


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1987, n° 79363
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79363
Numéro NOR : CETATEXT000007622127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-02;79363 ?
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