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02/11/1987 | FRANCE | N°77892

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 77892


Vu le recours enregistré le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 septembre 1984 par laquelle le directeur régional des impôts de Marseille a refusé d'accorder à la COMPAGNIE MERIDIONALE DE MANUTENTION l'agrément ministériel prévu aux articles 721 du code général d

es impôts et 265-II de l'annexe III à ce code ;
°2 rejette la dema...

Vu le recours enregistré le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 septembre 1984 par laquelle le directeur régional des impôts de Marseille a refusé d'accorder à la COMPAGNIE MERIDIONALE DE MANUTENTION l'agrément ministériel prévu aux articles 721 du code général des impôts et 265-II de l'annexe III à ce code ;
°2 rejette la demande présentée par la COMPAGNIE MERIDIONALE DE MANUTENTION devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la Compagnie Méridionale de Manutention,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 719 du code général des impôts : "Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d'enregistrement ..." ; qu'aux termes de l'article 721 du même code : "Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans les conditions fixées par décret, pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; qu'aux termes de l'article 265 de l'annexe III au même code, dans la rédaction que lui a donnée le décret °n 83-1091 du 16 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 721 précité : "II Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. III Les opérations définies ci-dessus doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté ..." ; qu'aux termes de l'article 266 de la même annexe : " ... l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chagé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts ..." ;

Considérant que la Compagnie Méridionale de Manutention a contesté devant le tribunal administratif de Marseille, la décision du 17 septembre 1984 par laquelle le directeur régional des impôts de Marseille, saisi sur le fondement des dispositions précitées, lui a refusé l'agrément prévu par ces dispositions ; que ledit tribunal a, par le jugement dont le ministre fait appel, annulé ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de Cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ;
Considérant que le litige né de l'action de la société Méridionale de Manutention dirigée contre la décision du directeur régional des impôts de Marseille en date du 17 septembre 1984 présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si cette action relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de la Compagnie Méridionale de Manutention dirigée contre la décision en date du 17 septembre 1984 du directeur régional des impôts de Marseille lui refusant l'agrément prévu par l'article 266 de l'annexe III du code général des impôts relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie Méridionale de Manutention et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77892
Date de la décision : 02/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

.
. CGI 719, 721
. Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6 Décret 83-1091 1983-12-16
CGIAN III 265, 266
Décret du 26 octobre 1849 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1987, n° 77892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77892.19871102
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