La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1987 | FRANCE | N°66871

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 66871


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société "Polyclinique Notre-Dame de France" une réduction de l'impôt sur les sociétés que cette société a acquitté au titre des années 1978 et 1979 ;
°2 remette intégralement à la charge de la société "Polyclinique Notre-Dame de France" les sommes dont le tribunal a accordé la décha

rge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société "Polyclinique Notre-Dame de France" une réduction de l'impôt sur les sociétés que cette société a acquitté au titre des années 1978 et 1979 ;
°2 remette intégralement à la charge de la société "Polyclinique Notre-Dame de France" les sommes dont le tribunal a accordé la décharge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi °n 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ..." ;
Considérant que la société anonyme "Polyclinique Notre-Dame-de-France", qui a été constituée le 28 octobre 1977, exploite aux Sables-d'Olonne une clinique médico-obstétrico-chirurgicale ; que, dès lors, ainsi qu'elle ne l'a d'ailleurs pas contesté devant le juge de l'impôt, elle n'est pas au nombre des "entreprises industrielles" qui peuvent bénéficier des dispositions législatives précitées ;
Considérant, il est vrai, que ladite société a demandé, par voie de réclamation contentieuse, la réduction de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des années 1978 et 1979 en faisant valoir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, que, par une instruction 4 A-8-79 du 18 avril 1979, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, il avait été admis que, sous certaines réserves, les "entreprises commerciales" devaient être regardées comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1977, codifiées à l'article 44 bis, et que, dès lors, elle était en droit de bénéficier de l'avantage prévu par ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E susmentionné : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieure si la cause du rehaussement ... est un différend sur l'interpréation ... du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant qu'il est constant que, dans ses déclarations de résultats des années 1978 et 1979, la société "Polyclinique Notre-Dame de France" n'a pas fait application des dispositions de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1977 en interprétant la notion d'entreprise industrielle comme s'étendant aux entreprises commerciales ainsi que l'a fait l'administration dans l'instruction susmentionnée ; que, dès lors, elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 1649 quinquies E précité du code général des impôts et ne peut se prévaloir utilement de l'instruction du 18 avril 1979 à l'appui de sa demande en réduction des impositions qu'elle a acquittées au titre des années 1978 et 1979 ; que, les impositions étant conformes à la loi, elle ne peut pas davantage, devant le juge de l'impôt, soutenir valablement que ces impositions méconnaîtraient le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société "Polyclinique Notre-Dame de France" la réduction sollicitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNantes en date du 4 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés que la société "Polyclinique Notre-Dame de France" a acquitté au titre des années 1978 et 1979 est remis intégralement à la charge de celle-ci.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Polyclinique Notre-Dame de France" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 44 bis, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction 4A-8-79 du 18 avril 1979 DGI
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 17 finances pour 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1987, n° 66871
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66871
Numéro NOR : CETATEXT000007622480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-02;66871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award