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02/11/1987 | FRANCE | N°59071

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 59071


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DEGA, société anonyme, représentée par son liquidateur amiable M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation du département de la Gironde et de la communauté urbaine de Bordeaux à réparer les dommages subis par son immeuble sis ... ;
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° condamne solidairement ou in solidum le département de la Gironde, la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DEGA, société anonyme, représentée par son liquidateur amiable M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation du département de la Gironde et de la communauté urbaine de Bordeaux à réparer les dommages subis par son immeuble sis ... ;
2° condamne solidairement ou in solidum le département de la Gironde, la communauté urbaine de Bordeaux, le ministre des transports et, s'il y a lieu, le maire de Bordeaux à payer une indemnité globale de 50 000 F réactualisée au jour du paiement, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération du 19 novembre 1982 de la communauté urbaine de Bordeaux et portant classement de voirie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société DEGA, de Me Parmentier, avocat du département de la Gironde et de Me Odent, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société DEGA, société anonyme, demande que l'Etat, le département de la Gironde, la communauté urbaine de Bordeaux et la ville de Bordeaux soient condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables des dégâts causés à l'immeuble dont elle est propriétaire, rue du Petit-Cardinal, à Bordeaux et qui seraient imputables, selon elle, à la circulation de véhicules poids lourds ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune responsabilité ne peut être, en l'espèce, imputée à l'Etat dont les services n'ont joué aucun rôle dans la mise en place de la déviation de circulation qui serait à l'origine du passage des véhicules dont s'agit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que ni l'existence ni le fonctionnement de l'échangeur "Galin", dont le département de la Gironde est le maître d'ouvrage, ne sont la cause directe des dommages causés à l'immeuble de la société DEGA ;
Considérant, en troisième lieu, que la carence dont l'autorité administrative aurait fait preuve en ne prenant pas des mesures de police destinées à empêcher la circulation dans la rue du Petit-Cardinal de véhicules lourds que la chaussée de celle-ci n'était pas en état de supporter, ne peut être imputé à la communauté urbaine de Bordeaux qui, à l'époque des faits, n'avait pas encore classé dans sa voirie cette voie privée ouverte à la circulation publique ;

Considérant, enfin, que la société DEGA n'est pas recevable à mettre en jeu, en appel, la responsabilité de la ville de Bordeaux, qui n'a pas été mise en cause en première instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DEGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a suffisamment visé les pièces et mémoires produits par les parties et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de la société DEGA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DEGA, au département de la Gironde, à la communauté urbaine de Bordeaux, à la ville de Bordeaux et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59071
Date de la décision : 02/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - Absence - Circulation de véhicules poids lourds et dommages subis par un immeuble bordant la voie.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Travaux de voirie - Modification apportée à la circulation - Déviation des véhicules poids lourds.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1987, n° 59071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59071.19871102
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