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02/11/1987 | FRANCE | N°55543

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 55543


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Patrex la décharge des droits et pénalités qui avaient été assignés à cette société au titre des années 1969 à 1972 tant en matière d'impôt sur les sociétés par rôles mis en recouvrement le 31 décembre 1977 qu'en matière de retenue à la source par avis de mise en re

couvrement du 21 novembre 1977 ;
°2 remette à la charge de la Société Patrex ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Patrex la décharge des droits et pénalités qui avaient été assignés à cette société au titre des années 1969 à 1972 tant en matière d'impôt sur les sociétés par rôles mis en recouvrement le 31 décembre 1977 qu'en matière de retenue à la source par avis de mise en recouvrement du 21 novembre 1977 ;
°2 remette à la charge de la Société Patrex les droits et pénalités dont le jugement attaqué l'a déchargée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, ensemble la loi du 26 décembre 1966 et le décret du 13 septembre 1967 ;
Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, ensemble la loi du 6 août 1963 et le décret du 24 septembre 1963 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société Patrex,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans un mémoire enregistré le 9 octobre 1987, le ministre chargé du budget déclare se désister partiellement de son recours ; que ce désistement, qui concerne la retenue à la source établie, pour un montant total de 5 742 306 F, à raison des bénéfices qui ont été regardés comme ayant été indirectement transférés en Suisse par la société Patrex, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne le transfert de bénéfices en Suisse :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, dont la ratification a été autorisée par la loi du 26 décembre 1966 et qui a été publiée au journal officiel du 10 octobre 1967 en vertu du décret du 13 septembre 1967 : "Lorsque a une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant ou que b les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient conclus entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence" ; qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution du prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; que ces dernières dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Patrex, société anonyme, qui a comme activité la commercialisation sur le marché français de produits chimiques d'importation destinés à l'industrie pharmaceutique s'est, pendant les années 1969 à 1972, approvisionnée en hydroxocobalamine, dibencozide et autres produits chimiques auprès de laboratoires monégasques qui les importaient d'Allemagne ; qu'une enquête douanière a révélé que les produits en cause étaient vendus à l'exportation par leurs fabricants français aux sociétés suisses "Propharma" et "Soprachim" qui les revendaient à des sociétés allemandes auxquelles les laboratoires monégasques fournisseurs de la société Patrex les achetaient à l'importation ; que l'administration a estimé que, le fait que le prix auquel la société Patrex achetait ces produits aux laboratoires monégasques était très nettement supérieur à celui auquel les fabricants français les vendaient eux-mêmes aux sociétés suisses susmentionnées révélait la mise en place par la société Patrex d'un circuit commercial ayant pour objet de lui permettre, sous couvert des sociétés suisses, de bénéficier de prix d'achat réels nettement inférieurs à ceux accusés par sa comptabilité ; qu'elle a évalué les bénéfices ainsi regardés comme indirectement transférés en Suisse à l'écart existant entre la valeur d'importation de ces produits facturés par les sociétés allemandes aux laboratoires monégasques et la valeur d'exportation desdits produits facturés par les fabricants français aux sociétés suisses, déduction faite d'une marge de 5 % admise en tant que rémunération de l'intervention des sociétés allemandes ;

Considérant qu'en se bornant à faire état, d'une part, de ce que la société Patrex ne pouvait ignorer que l'approvisionnement de ses fournisseurs monégasques dépendait de ventes à l'exportation par les fabricants français aux sociétés suisses "Propharma" et "Soprochim" et, d'autre part, de l'acceptation par les dirigeants de la société Patrex d'une transaction avec l'administration des douanes à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 1979 dont les motifs font apparaître l'existence de relations commerciales entre la société Patrex et la société Soprochim en 1971 dans le circuit d'importation en France d'autres produits chimiques que ceux qui font l'objet du présent litige, l'administration n'établit pas que la société Patrex ou ses dirigeants de droit ou de fait participaient directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital des sociétés suisses "Propharma" et "Soprachim" ; qu'au surplus, elle n'allègue pas que la société Patrex aurait été en mesure d'acheter elle-même en France les produits dont s'agit aux prix consentis aux sociétés suisses ; que, dès lors, ni les stipulations précitées de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ni les dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ne permettent, contrairement à ce que soutient le ministre, de regarder la société Patrex comme ayant indirectement transféré en Suisse des bénéfices et de réintégrer dans ses résultats des exercices 1969 à 1972 les sommes correspondantes, évaluées comme il a été dit ci-dessus ;
En ce qui concerne la déductibilité de la perte de change subie par les fournisseurs monégasques :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, dont la ratification a été autorisée par la loi du 6 août 1963 et qui a été publiée au journal officiel du 27 septembre 1963 en vertu du décret du 24 septembre 1963 : "Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu'une entreprise française entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie à Monaco ne peuvent être considérées comme normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité de l'entreprise française telles qu'elles auraient dû y figurer régulièrement pour l'assiette ... de l'impôt sur les sociétés ainsi que tous autres impôts qui pourraient être exigibles ..." ;
Considérant que la société Patrex établit que, compte tenu de la nécessité où elle se trouvait, en vue de faire face dans les délais prévus aux commandes de sa clientèle, de maintenir l'approvisionnement régulier des produits chimiques importés qu'elle achetait dans des conditions avantageuses à deux entreprises monégasques, la prise en charge des pertes de change, d'un montant total de 160 681 F, qui ont été subies par ces dernières à la suite d'un ajustement monétaire en 1969, était justifiée par son intérêt commercial propre ; que, dès lors, bien qu'elle n'eût pas été prévue par un contrat écrit antérieur, cette dépense n'a pas constitué un acte anormal de gestion ; que, par suite, ni les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, ni aucune disposition du code général des impôts ne permettent de réintégrer la somme correspondante dans les résultats de la société Patrex ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a déchargé la Société Patrex des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1969 à 1972 ainsi que de la retenue à la source établie, à concurrence de 77 126 F, à raison de la somme regardée comme un bénéfice transféré à Monaco ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET pour ce qui concerne, à concurrence de 5 742 306 F, les droits et pénalités rappelés, au titre de la retenue à la source, par l'avis de mise en recouvrement du 21 novembre 1977.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et à la société Patrex.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55543
Date de la décision : 02/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. Décret 67-879 du 13 septembre 1967
. Loi 66-695 du 26 décembre 1966
CGI 57, 209
Convention du 09 septembre 1966 France Suisse art. 9 Convention 1963-05-18 France Monaco art. 9
Décret 63-982 du 24 septembre 1963
Loi 63-817 du 06 août 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1987, n° 55543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55543.19871102
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